Les montants d'investissement selon l'article 76, paragraphe 2 du SGB XII peuvent être augmentés par convention ou par décision de l'instance d'arbitrage avec effet rétroactif au moment du début des négociations. BSG : la rétroactivité au moment du début des négociations est autorisée
BSG : la rétroactivité au moment du début des négociations est autorisée
L'admissibilité d'une telle rétroactivité a été confirmée à nouveau par le BSG, la dernière fois en 2014 (BSG du 23.02.2014, B8 SO 2/13 R). En particulier, une telle rétroactivité ne contrevient pas au principe de "prospectivité" des accords de prestations et de rémunération. Certes, conformément à l'article 77, paragraphe 1 du SGB XII, les accords de prestations et de rémunération doivent en principe être conclus "avant le début de la période économique concernée pour une période future (période d'accord)". Selon le texte explicite de la loi, "il n'est pas permis de convenir ou de fixer des rémunérations avec effet rétroactif avant cette date". Néanmoins, selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale sociale, ce principe de "prospective" inscrit dans les dispositions légales n'interdit que les "compensations pour des périodes antérieures à la période de négociation proprement dite". Selon le BSG, "il n'existe pas d'interdiction légale de mise en vigueur rétroactive".
Recommandations d'action pour la pratique
Le montant de l'investissement fait partie intégrante des accords de rémunération conformément à l'article 76, paragraphe 2 du SGB XII. Si les coûts de construction réels d'un établissement ne sont pas encore connus, il est en principe possible de convenir avec le KVJS d'un accord sur une réduction du montant de l'investissement pour la période transitoire entre la mise en service et la détermination finale des coûts de construction dans le justificatif d'utilisation conforme au droit des subventions. Un tel accord d'abattement devrait toutefois préciser que le montant de l'investissement n'est que provisoire et qu'il sera recalculé sur la base des coûts de construction réels et convenu rétroactivement lorsque ces coûts de construction réels seront connus et définitivement établis. Si une telle convention d'acompte n'est pas conclue, il convient de saisir immédiatement l'instance d'arbitrage dès que les coûts de construction effectifs et les autres dépenses d'investissement nécessaires à l'exploitation ont été établis de manière contraignante par la preuve d'utilisation dans le cadre de la procédure d'aide. Selon la jurisprudence de la BSG, l'instance d'arbitrage doit alors également prendre une décision rétroactive sur le montant de l'investissement à la date du début des négociations.
§ L'article 76, paragraphe 2 du SGB XII stipule : "Les rémunérations pour les prestations visées au paragraphe 1 se composent au minimum des forfaits pour le logement et la nourriture (forfait de base) et pour les mesures (forfait pour les mesures) ainsi que d'un montant pour les installations nécessaires à l'exploitation, y compris leur équipement (montant d'investissement) " .