La menace illicite s'oppose à la validité d'une clause de renonciation à l'action en justice dans un contrat de rupture conventionnelle BAG 12.03.2015 - 6 AZR 82/14

Une clause de renonciation à une action en justice dans un contrat de résiliation préformulé par l'employeur est une condition générale qui est donc soumise au contrôle du contenu de l'article 307 du BGB. Une renonciation à l'action en justice ne doit donc pas désavantager l'employé de manière déraisonnable au sens de l'article 307, paragraphe 1 et paragraphe 2, point 1, du BGB. Si l'employé signe l'accord de résiliation uniquement pour échapper à une menace de licenciement extraordinaire, il y a lieu de considérer qu'il y a un désavantage inapproprié lorsqu'un employeur raisonnable ne pouvait pas sérieusement envisager la menace de licenciement.

Le 27.12.2012, le plaignant, qui travaillait pour la défenderesse depuis 2001, a consommé une soupe prête à l'emploi dans la salle de repos de la filiale, après avoir jeté un autre paquet ouvert dans la poubelle du magasin. Le 28 décembre 2012, le plaignant a été convoqué dans le bureau du directeur de la filiale pour un entretien avec le directeur de la filiale et la responsable de district, sans avoir été informé au préalable de la raison. Il lui a été reproché d'avoir prélevé les deux soupes prêtes à l'emploi dans le stock sans les payer. Le plaignant a contesté cette affirmation. Il a déclaré qu'il avait reçu une soupe d'un client qui l'avait rendue sans réclamer l'argent, et qu'il avait acheté l'autre soupe dans sa propre filiale entre le 19 et le 22 décembre 2012. Les données de la caisse ayant révélé qu'aucune soupe n'avait été vendue durant cette période, la défenderesse a menacé de licencier le demandeur sans préavis et de le dénoncer pour vol, à moins qu'il ne signe le contrat de rupture présenté. Le plaignant a alors signé le contrat de résiliation, selon lequel la relation de travail devait prendre fin le 28 décembre 2012 sans versement d'indemnités de licenciement. En outre, le contrat prévoyait une renonciation à la rétractation et à l'action en justice. Il a ainsi été fait usage de la possibilité juridique de renoncer par écrit au droit de révocation de la convention collective du commerce de détail de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 25 juillet 2008, applicable à la relation de travail. Le même jour, le contrat de résiliation a été contesté par le plaignant pour menace illégale. La décision porte à présent sur son action en constatation de l'existence de la relation de travail. Le plaignant estime que la menace d'un licenciement extraordinaire est illicite en raison de la relation de travail de longue durée qui n'a pas été affectée jusqu'à présent.

Après le rejet de la plainte par le tribunal du travail, le tribunal régional du travail avait accepté l'appel du plaignant. Le BAG a maintenant annulé ce jugement en appel. Contrairement à l'avis du LAG, la validité de la renonciation à la révocation ne joue aucun rôle, étant donné qu'une révocation au sens de l'article 11, paragraphe 10 MTV n'a pas eu lieu dans le délai de révocation prescrit de trois jours ouvrables. Le LAG avait précédemment considéré que la rétractation avait eu lieu dans le délai imparti. Le BAG considère toutefois que la validité de la renonciation à l'action est problématique, car elle prive le plaignant de la possibilité de contester le contrat de résiliation de manière juridiquement exécutoire. La question de savoir si cela est légalement possible dépend de la question de savoir si la menace d'un licenciement extraordinaire était illégale. Cette question doit maintenant être clarifiée par le LAG.

La validité de l'accord de résiliation dépend donc en fin de compte de la validité de la clause de renonciation à l'action. Celle-ci n'est à son tour valable que si la menace de résiliation extraordinaire n'était pas illégale. La menace de licenciement n'est pas illicite si l'employeur pouvait sérieusement envisager le licenciement. Si l'on admet le caractère illicite, la renonciation constitue un désavantage inapproprié au sens de l'article 307, paragraphes 1 et 2, point 1, du BGB. Selon le BAG, la menace de licenciement extraordinaire serait déraisonnable si un employeur raisonnable ne pouvait pas sérieusement envisager la menace de licenciement.

Version : 12. mars 2015