Perte des congés en cas de maladie - devoir de coopération de l'employeur ? Arrière-plan :
Contexte :
En novembre 2018, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a décidé que l'expiration des congés à la fin de l'année civile n'est possible que si l'employeur a effectivement mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés. Selon la CJUE, les employeurs ont désormais un devoir de coopération et doivent donner à leurs employés une information concrète, qui doit être donnée suffisamment tôt dans l'année civile pour que les employés aient encore la possibilité de prendre leurs congés ( résumé par nos soins ici).
Problématique actuelle :
Selon la jurisprudence constante, les droits légaux aux congés sont perdus au bout de 15 mois en cas d'incapacité de travail persistante. La question de savoir si la déchéance peut également survenir lorsque l'employeur n'a pas rempli son devoir de coopération au cours de l'année de congé, conformément aux principes exposés ci-dessus, n'est pas claire à ce jour. C'est précisément sur ce point que la Cour fédérale du travail (BAG) doit maintenant se prononcer dans deux procédures :
La plaignante dans l'une des procédures est en incapacité de travail continue depuis 2017. Elle n'a pas pris 14 jours de congé en 2017. Dans l'autre procédure, le plaignant perçoit une pension pour incapacité totale de travail depuis décembre 2014 et a fait valoir qu'il avait encore droit à 34 jours de congé de l'année 2014. Dans aucun des cas, l'employeur n'a indiqué que les congés étaient perdus. Dans les deux cas, les congés auraient pourtant pu être pris au moins partiellement avant le début de l'incapacité de travail.
Les deux plaintes ont été rejetées par les instances inférieures. Pour le BAG, c'est l'interprétation du droit de l'Union qui est déterminante pour décider si les congés sont perdus après 15 mois ou, le cas échéant, à une date ultérieure. C'est pourquoi la CJUE doit maintenant clarifier si le droit de l'Union autorise la déchéance du droit au congé après l'expiration du délai de 15 mois ou, le cas échéant, d'un délai plus long, même si l'employeur n'a pas rempli ses obligations de coopération au cours de l'année de congé, alors que le travailleur aurait encore pu prendre au moins une partie du congé au cours de l'année de congé jusqu'au moment de la survenance de l'incapacité totale de travail ou de l'invalidité. Si l'obligation de coopération de l'employeur devait être admise au cours de l'année de congé concernée, le BAG a demandé en outre si, en cas de persistance de l'incapacité de travail/de l'incapacité de gain, une déchéance ultérieure était également exclue.
Conseil pratique :
Jusqu'à ce que ces questions soient définitivement clarifiées par la CJCE, nous recommandons aux employeurs de remplir leur obligation de coopération, même vis-à-vis des travailleurs en longue maladie : Le travailleur en incapacité de travail devrait être invité à prendre ses congés après la fin de son incapacité de travail jusqu'à la fin de l'année. Le travailleur doit être informé de la date à laquelle le congé expire. La demande et l'avertissement doivent être renouvelés au début de l'année si les congés ont été reportés au premier trimestre de l'année suivante. Après la fin de l'incapacité de travail, il convient d'informer à nouveau le travailleur sur ses congés et sur les délais d'expiration applicables à ce moment-là.