Pas de réduction proportionnelle des congés en cas de passage à un travail à temps partiel avec moins de jours de travail par semaine. BAG 10.02.2015 - 9 AZR 53/14

Lorsqu'un travailleur à temps plein passe à un emploi à temps partiel comportant moins de jours de travail par semaine sans avoir préalablement pris ses congés, le nombre de jours de congés payés annuels ne peut être réduit proportionnellement du fait du passage à un emploi à temps partiel. Ceci s'applique au droit au congé acquis dans l'emploi à temps plein. La norme tarifaire de l'article 26, paragraphe 1, du TVöD enfreint à cet égard l'interdiction de discrimination des travailleurs à temps partiel, à laquelle la CJCE a fait référence.

Le requérant, dont la relation de travail est régie par la convention collective de la fonction publique (TVöD), est passé à temps partiel à partir du 15 juillet 2010 et n'a plus travaillé que quatre jours par semaine au lieu de cinq. En 2010, le demandeur n'avait pas encore pris de congés à cette date. La partie défenderesse a estimé qu'il était raisonnable de réduire les 30 jours de congé résultant de la convention collective pour une semaine de cinq jours à 24 jours de congé pour une semaine de quatre jours. Le demandeur a estimé qu'une réduction proportionnelle de son droit aux congés pour la période où il travaillait à temps plein jusqu'au 15 juillet 2010 n'était pas admissible. Pour la première moitié de l'année, le plaignant a demandé 15 jours de congé (soit 30 divisés par deux), et pour la deuxième moitié, compte tenu de son travail à temps partiel, il n'a demandé que 12 jours de congé. Au total, il demandait donc 27 jours de congé.

Le BAG a donné raison au plaignant et lui a accordé les trois jours de congé supplémentaires. Certes, l'article 26, paragraphe 1 du TVöD stipule que les congés de repos, qui s'appliquent à une semaine de cinq jours, doivent être réduits si le temps de travail hebdomadaire est réparti sur moins de cinq jours. Toutefois, si les congés acquis pendant le travail à temps plein sont réduits, cela constitue une violation de l'interdiction de discrimination des travailleurs à temps partiel. § L'article 26, paragraphe 1, du TVöD est inefficace à cet égard.

Version : 10. févr. 2015