La question de la faute dans le droit au maintien de la rémunération en cas d'incapacité de travail due à une dépendance à l'alcool BAG 18.03.2015 - 10 AZR 99/14

L'employé n'est régulièrement pas en faute au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la EFZG s'il est devenu incapable de travailler en raison de sa dépendance à l'alcool. Cela vaut également en cas de rechute. La question de savoir si un travailleur alcoolodépendant est exceptionnellement fautif en cas de rechute est tranchée par un rapport d'expertise médicale. Ce n'est que s'il en ressort clairement que la faute est imputable à l'employeur que le travailleur n'a pas droit au maintien de sa rémunération.

Le travailleur a été employé par la défenderesse dans une entreprise de construction depuis l'année 2007 jusqu'au 30 décembre 2011. Suite à une intoxication alcoolique le 23 novembre 2011 avec 4,9 pour mille d'alcool dans le sang, le travailleur a été en incapacité de travail pendant 10 mois. Auparavant, le travailleur avait déjà suivi deux cures de désintoxication, mais il avait rechuté à plusieurs reprises. La requérante, la caisse de maladie légale du salarié, a versé à ce dernier des indemnités de maladie d'un montant de 1303,36 euros pour la période du 29 novembre au 30 décembre 2011. La requérante a fait valoir ce montant par le biais d'un droit au maintien de la rémunération sur la base d'un droit ignoré. Le droit au maintien de la rémunération existe car aucune faute ne peut être reprochée au salarié en raison de sa longue dépendance à l'alcool. La défenderesse est d'avis que le travailleur a été suffisamment informé en raison des multiples thérapies qu'il a déjà suivies et qu'il est donc responsable de son incapacité de travail.

Le tribunal du travail et le tribunal régional ayant déjà fait droit à la demande, le BAG n'est pas parvenu à une autre conclusion. La dépendance à l'alcool étant une maladie, l'employé peut tomber en incapacité de travail en raison de sa dépendance. Selon lui, il y a faute au sens de l'article 3, paragraphe 1, première phrase, de l'EFZG lorsqu'un travailleur adopte, dans une large mesure, un comportement contraire à celui que l'on peut attendre d'une personne raisonnable dans son propre intérêt. Les connaissances médicales actuelles ne permettent pas de conclure à une faute du travailleur au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la EFZG en cas d'incapacité de travail due à une dépendance à l'alcool, étant donné que tant l'apparition qu'une rechute de la dépendance à l'alcool ont plusieurs causes qui se conditionnent mutuellement. En cas de rechute, on ne peut pas non plus exclure de manière générale la faute de l'employé, car différentes études montrent que près de la moitié des personnes traitées restent abstinentes. C'est pourquoi, en cas de rechute, l'absence de faute peut être contestée par le travailleur. Une expertise médicale est alors nécessaire pour répondre à la question de la faute. Dans ce cas, l'expertise avait toutefois conclu qu'une faute était exclue en raison de la dépendance chronique et de longue date à l'alcool - le travailleur présentait les maladies secondaires typiques telles que la cirrhose du foie et les complications biliaires - et de la pression de la dépendance qui en résultait.

En principe, la faute de l'employé fait donc défaut en cas d'incapacité de travail causée par une dépendance à l'alcool. Il en va de même en cas de rechute. Seule une expertise médico-sociale peut en décider autrement.

Version : 18. mars 2015