Le temps partiel de transition arrive au 1.1.2019

Le soi-disant temps partiel de transition a franchi le dernier obstacle législatif. Après le Bundestag, le Bundesrat a également adopté le projet de loi modifiant la loi sur le travail à temps partiel et à durée déterminée (TzBfG). La loi devrait donc entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

Pour les employeurs comptant au moins 46 salariés, les travailleurs pourront à l'avenir demander une réduction de leur temps de travail pour une période d'un an à cinq ans, conformément à l'article 9a de la TzBfG. Ce temps partiel temporaire, ou temps partiel de transition, vient s'ajouter aux possibilités déjà existantes de réduire son travail, par exemple en raison de l'éducation des enfants ou de la prise en charge d'un parent proche.

Au terme de la période choisie, le travailleur a le droit d'être réemployé au niveau initial. Cela ne comprend toutefois pas le droit d'être employé au même poste. L'employeur peut également, dans le cadre de son droit de direction, attribuer un autre poste équivalent au travailleur qui revient d'une période de travail à temps partiel.

L'employeur ne peut refuser la demande de temps partiel temporaire qu'à condition que des raisons d'exploitation s'y opposent ou que cela ne soit pas raisonnable pour lui. Le législateur considère que c'est le cas lorsque, pour les employeurs comptant jusqu'à 200 salariés, un salarié par tranche entamée de 15 salariés est déjà en temps partiel temporaire.

Si la demande de temps partiel temporaire a été acceptée, le travailleur n'a pas le droit de prolonger ou de réduire à nouveau son temps de travail avant l'expiration de la durée déterminée, afin de protéger la sécurité de planification de l'employeur. Après avoir réintégré son temps de travail initial, le travailleur ne peut pas introduire une nouvelle demande de temps partiel temporaire avant un an. Ce délai d'un an s'applique également dans le cas où la demande de temps partiel temporaire a été rejetée.

La demande du travailleur doit être formulée par écrit. La procédure de demande s'inspire en grande partie de la procédure actuelle pour la réduction du temps de travail selon l'article 8 de la TzBfG. Le travailleur doit introduire sa demande trois mois avant le début de la réduction prévue du temps de travail. Ensuite, le travailleur et l'employeur doivent discuter ensemble de la demande dans le but de parvenir à un accord. Si l'employeur ne communique pas par écrit au travailleur sa décision concernant la demande au plus tard un mois avant la réduction prévue du temps de travail, le temps partiel de pont est considéré comme fixé conformément à la demande du travailleur.

Il doit également être plus facile pour les salariés employés à temps partiel sans limite de temps de réaliser leur souhait de prolonger leur temps de travail conformément à l'article 9 de la TzBfG. Contrairement à la législation actuelle, c'est désormais à l'employeur, et non plus au salarié, qu'il incombe de démontrer qu'il n'existe pas de poste correspondant disponible et que d'autres candidats conviennent mieux.

En outre, un travailleur doit avoir le droit, indépendamment de la taille de l'employeur, de discuter de son souhait de modifier son temps de travail avec son employeur.

Version : 20. déc. 2018