Le sevrage n'est possible qu'après une accoutumance préalable ? Sevrage uniquement après accoutumance préalable

La facturation des heures de ventilation artificielle donne régulièrement lieu à des litiges entre les hôpitaux et les caisses d'assurance maladie. Cela s'explique notamment par le fait qu'il s'agit ici de documenter les heures de ventilation à l'heure près : les DRG à facturer se basent sur le dépassement de certaines valeurs limites (par exemple, le DRG A13H n'est codé que si le patient a été ventilé pendant plus de 95 heures). Les caisses d'assurance maladie ou le service médical vérifient ici minutieusement si les heures de ventilation facturées peuvent également être lues dans le dossier du patient.

Un autre cas conflictuel est en outre le début du sevrage du patient de la ventilation (appelé weaning). En effet, pendant la phase de sevrage, les heures de respiration spontanée pendant les interruptions de la ventilation peuvent être facturées en plus du temps de ventilation pure.

Sevrage uniquement après accoutumance préalable

Dans son jugement du 17 décembre 2019 (B 1 KR 19/19 R), la Cour fédérale sociale (BSG) a décidé qu'un sevrage de la ventilation du patient ne peut avoir lieu qu'après une accoutumance préalable. Selon elle, cela suppose régulièrement une césure temporelle entre le début de la ventilation et le début de l'accoutumance.

Il en résulte que la phase de sevrage (weaning) ne peut pas commencer immédiatement après le début de la ventilation.

La décision du BSG a été critiquée à juste titre par des tribunaux d'instance (Tribunal social régional de Saxe, jugement du 15.07.2020 - L 1 KR 251/14 ou Tribunal social régional de Bavière, jugement du 26.05.2020 - L 5 KR 273/17) : D'après le texte, un sevrage ne présuppose pas une accoutumance préalable.

Nouveau jugement de la Cour fédérale des affaires sociales

Dans son dernier jugement du 17 décembre 2020, la sixième chambre du BSG s'est à nouveau penchée sur cette question juridique. Le tribunal s'en tient en principe à la notion d'accoutumance. Le rapport d'audience (les motifs de la décision ne sont pas encore disponibles à l'heure actuelle) dit à ce sujet :

"Dans son jugement du 19 décembre 2017, le Sénat a défini l'"accoutumance" au sens de la DKR 1001l comme : "la limitation importante ou la perte de la capacité à pouvoir respirer spontanément, complètement et sans assistance mécanique, pendant une période prolongée". Une "accoutumance" à l'appareil respiratoire n'est donc pas liée à d'autres conditions allant au-delà. L'"accoutumance" peut notamment reposer sur le fait qu'après le début de la ventilation mécanique, l'incapacité à respirer spontanément (au sens de la définition) survient déjà en raison de la maladie traitée ou seulement en raison d'un affaiblissement de la musculature respiratoire suite à la ventilation mécanique ou d'une conjonction de facteurs".

Cela peut être interprété comme une prise de distance par rapport à l'arrêt du 17 décembre 2019 (B 1 KR 19/19 R) : En affirmant qu'une "accoutumance" n'est pas liée à des "conditions allant au-delà", on peut conclure qu'il n'est notamment plus question d'une césure temporelle entre le début de la ventilation et le début du sevrage, comme cela a notamment été vu dans le passage d'une intubation à une ventilation non invasive. Cela est étayé par l'affirmation selon laquelle le sevrage peut déjà survenir en raison de la maladie traitée - et non pas seulement de la ventilation mécanique.

Les motifs exacts de la décision restent à voir. Dans les cas où le service médical conteste le point de la prétendue absence d'accoutumance, les hôpitaux devraient vérifier, en se référant à l'arrêt actuel du BSG, si l'arrêt peut être utilisé pour faire valoir leurs propres droits.

Version : 27. janv. 2021