Les montants d'investissement selon l'article 76, paragraphe 2 du SGB XII peuvent être augmentés par convention ou par décision de l'instance d'arbitrage avec effet rétroactif au moment du début des négociations.

Lorsqu'un prestataire de services d'aide à l'intégration négocie avec le KVJS les montants d'investissement pour des établissements nouvellement construits avant leur mise en service, les coûts de construction et autres coûts de revient réels ou à reconnaître en fin de compte ne sont généralement pas encore connus à ce moment-là. Les dépenses d'investissement nécessaires à l'exploitation à reconnaître au titre des prestations ne sont généralement déterminées de manière définitive et contraignante que par le justificatif d'utilisation à fournir dans le cadre de la procédure de subvention. C'est pourquoi, dans la pratique, les prestataires conviennent souvent avec le KVJS de montants d'investissement fictifs sur la base des coûts de construction prévus en tenant compte de l'indice des prix de la construction. Si, au final, les coûts de construction réels dépassent les coûts de construction indexés prévus, le montant d'investissement fictif entraîne toutefois un déficit de financement considérable. Un tel déficit de financement peut être compensé par une augmentation du montant de l'investissement avec effet rétroactif au début des négociations, par le biais d'une sentence arbitrale ou d'un accord.

BSG : la rétroactivité au moment du début des négociations est autorisée

L'admissibilité d'une telle rétroactivité a été confirmée à nouveau par le BSG, la dernière fois en 2014 (BSG du 23.02.2014, B8 SO 2/13 R). En particulier, une telle rétroactivité ne contrevient pas au principe de "prospectivité" des accords de prestations et de rémunération. Certes, conformément à l'article 77, paragraphe 1 du SGB XII, les accords de prestations et de rémunération doivent en principe être conclus "avant le début de la période économique concernée pour une période future (période d'accord)". Selon le texte explicite de la loi, "il n'est pas permis de convenir ou de fixer des rémunérations avec effet rétroactif avant cette date". Néanmoins, selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale sociale, ce principe de "prospective" inscrit dans les dispositions légales n'interdit que les "compensations pour des périodes antérieures à la période de négociation proprement dite". Il n'existe - selon le BSG - "aucune interdiction légale de mise en vigueur rétroactive".

Recommandations d'action pour la pratique

Le montant de l'investissement fait partie intégrante des accords de rémunération conformément à l'article 76, paragraphe 2 du SGB XII. Si les coûts de construction réels d'un établissement ne sont pas encore connus, il est en principe possible de convenir avec le KVJS d'un accord sur une réduction du montant de l'investissement pour la période transitoire entre la mise en service et la détermination finale des coûts de construction dans le justificatif d'utilisation conforme au droit des subventions. Un tel accord d'abattement devrait toutefois préciser que le montant de l'investissement n'est que provisoire et qu'il sera recalculé sur la base des coûts de construction réels et convenu rétroactivement lorsque ces coûts de construction réels seront connus et définitivement établis. Si une telle convention d'acompte n'est pas conclue, l'instance d'arbitrage doit être saisie sans délai dès que les coûts de construction effectifs et les autres dépenses d'investissement nécessaires à l'exploitation ont été établis de manière contraignante par la preuve d'utilisation dans la procédure d'aide. Conformément à la jurisprudence du BSG, l'instance d'arbitrage doit alors également prendre une décision sur le montant de l'investissement avec effet rétroactif à la date du début des négociations.


Le § 76 al. 2 SGB XII stipule : "Les rémunérations pour les prestations visées au paragraphe 1 se composent au minimum des forfaits pour le logement et la nourriture (forfait de base) et pour les mesures (forfait pour les mesures) ainsi que d'un montant pour les installations nécessaires à l'exploitation, y compris leur équipement (montant d'investissement)".

Version : 30.01.2017