Problèmes d'ajustement des salaires au niveau des tarifs dans les soins intensifs extrahospitaliers

A quoi faut-il faire attention lors des négociations sur la rémunération ?

Comme on le sait, les prestataires de soins intensifs extra-hospitaliers concluent avec les caisses d'assurance maladie (actuellement encore individuellement, à l'avenir en commun et de manière uniforme avec les caisses d'assurance maladie) des contrats portant sur la fourniture des prestations, dans lesquels est également réglée la rémunération. Conformément à. § 132l al. 5 p. 2 SGB V nouvelle version (§ 132a al. 4 phrase 7 SGB V ancienne version), les caisses d'assurance maladie ne peuvent pas refuser de payer des salaires jusqu'à concurrence des rémunérations convenues dans les conventions collectives ainsi que des rémunérations correspondantes selon les réglementations du droit du travail des églises, car elles ne sont pas économiques. Cela signifie que les prestataires de soins ont le droit de payer à leurs employés des salaires allant jusqu'au niveau des conventions collectives et que ces salaires doivent être refinancés par la caisse de maladie.

De nombreux services de soins intensifs envisagent donc - notamment en raison de la situation tendue en matière de personnel sur le marché du travail - soit d'aligner nettement leurs salaires sur le niveau des tarifs, soit de s'affilier globalement à un tarif. Il faut cependant tenir compte du fait que dans de nombreux tarifs, les suppléments (par exemple pour les services de nuit) sont nettement inférieurs à ce qui est habituellement pratiqué jusqu'à présent dans les soins intensifs extrahospitaliers. Dans ce domaine, on a jusqu'à présent souvent épuisé toutes les réglementations légalement autorisées et souvent aussi fiscalement avantageuses pour verser les suppléments les plus élevés possibles pour l'exécution de services de nuit, afin d'attirer ainsi des collaborateurs vers cette activité. En fin de compte, le service de soins peut considérer qu'il n'est pas intéressant de s'aligner complètement sur une convention collective (par ex. TVöD), car cela augmenterait en priorité les salaires de base, mais l'instrument des suppléments élevés serait nettement moins efficace. En outre, il faut tenir compte du fait qu'un lien fixe avec un tarif entraînerait toujours une augmentation du salaire tarifaire, indépendamment du fait qu'une augmentation du refinancement par les caisses d'assurance maladie soit déjà garantie.

Sur le plan tactique, il existe différentes possibilités de négociation : D'une part, on peut essayer de compenser l'écart existant jusqu'à présent entre les salaires actuellement versés et le niveau tarifaire par des augmentations multiples dépassant l'augmentation du salaire de base. Le législateur a précisé dans la loi qu'une augmentation dépassant l'augmentation de la masse salariale de base était possible ("dans cette mesure, le § 71 SGB V ne s'applique pas"). Toutefois, il est également possible d'appliquer le niveau tarifaire en une seule étape, soit en adoptant un tarif, soit en s'appuyant sur un tarif, soit en établissant un tarif interne. Dans ce cas, les caisses de maladie exigent souvent une preuve de la mise en œuvre et du paiement effectifs des salaires basés sur le tarif. Le problème est qu'il n'est pas toujours possible de mener des négociations sur les rémunérations avec toutes les caisses d'assurance maladie en même temps, de sorte qu'il est souvent difficile de savoir à quel moment un alignement sur les salaires conventionnels peut effectivement être mis en œuvre et, par conséquent, à quel moment la preuve peut être apportée aux caisses d'assurance maladie. Ce problème doit être abordé lors des négociations sur la rémunération, faute de quoi une clause de preuve assortie d'une date butoir pourrait ne pas être remplie.

Ce problème ne changera probablement pas tant que les caisses d'assurance maladie ne négocieront pas en commun et de manière uniforme avec les prestataires de soins, comme le prévoit l'IPReG (§ 132l al. 5 SGB V). A l'avenir, ces contrats seront conclus au niveau des Länder en tant que contrats collectifs par les fédérations régionales des caisses d'assurance maladie ou la fédération des caisses de remplacement, selon les mêmes critères et les mêmes conditions générales.

Toutefois, les contrats selon le § 132a al.4 SGB V restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils puissent être remplacés par des contrats selon le § 132l al. 5 et 6 SGB V (selon IPReG). La loi prévoit ici l'ordre suivant :

  • Dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi, le comité fédéral commun adopte des directives dans lesquelles sont réglés, outre les exigences en matière de personnel et de structure, les principes de rémunération, les négociations de rémunération et les justificatifs.

  • Dans un délai de 12 mois supplémentaires, des recommandations-cadres sont ensuite adoptées au niveau fédéral, dans lesquelles ces directives du comité fédéral commun sont mises en œuvre.

  • Les anciens contrats selon l'article 132a, paragraphe 4 du SGB V continuent de s'appliquer, mais au maximum pendant 12 mois après l'accord sur les recommandations cadres.

On peut déduire de cette systématique légale que les négociations communes et uniformes des caisses d'assurance maladie selon les directives des recommandations cadres pourront être entamées au plus tard dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, c'est-à-dire au plus tard en octobre 2022, car ce n'est qu'à ce moment-là que les caisses d'assurance maladie disposeront des directives issues des directives du GBA et de la nouvelle recommandation cadre concernant les rémunérations, les négociations de rémunération et les justificatifs. D'ici là, nous continuons à évoluer dans le régime réglementaire actuel de l'article 132a, paragraphe 4 du SGB V, avec la situation problématique exposée.

Mise à jour : 20.11.2020