Demandes d'indemnisation en cas de fermeture d'entreprises dans le cadre des mesures Covid 19

Les gouvernements des Länder ont adopté de nombreuses mesures par voie d'ordonnance juridique afin de contribuer à la lutte contre la propagation du virus SARS-Cov-2 et de la maladie COVID-19 qu'il provoque. Pour le décret correspondant du gouvernement régional sur les mesures de protection contre les infections contre la propagation du virus SARS-Cov-2 (décret Corona - CoronaVO) du 17.03.2020, modifié en dernier lieu par le décret du 22.03.2020, de nombreuses restrictions de la vie publique ont été ordonnées. Cela concerne les entreprises et les institutions dans les domaines les plus divers. Le fondement de cette ordonnance juridique est l'article 32 de la loi sur la protection contre les infections (IfSG) en relation avec les articles 28, paragraphe 1, phrase 1, et 31 de l'IfSG. Ces mesures, en particulier les fermetures réglementées d'entreprises pour les détaillants, mais aussi pour d'autres commerçants et établissements publics, qui se trouvent en partie aussi sous la responsabilité d'organismes privés, entraînent un manque à gagner massif. Par conséquent, diverses questions relatives aux systèmes de responsabilité se posent, que ce soit dans la loi sur la protection contre les infections ou dans le droit général de la responsabilité de l'État. Dans cet article, nous souhaitons vous donner un aperçu des différents fondements de la responsabilité.Droit à indemnisation selon le § 56 al. 1 p. 1 IfSG

La loi sur la protection contre les infections connaît elle-même un droit propre à l'indemnisation dans le § 56 al. 1 p. 1 IfSG.

§ 56 Indemnisation
"(1) Toute personne qui, sur la base de la présente loi, est soumise ou sera soumise à des interdictions dans l'exercice de son activité professionnelle actuelle en tant que personne exclue, suspectée de contamination, suspectée de maladie ou autre porteur d'agents pathogènes au sens de l'article 31, deuxième phrase, et qui subit de ce fait un manque à gagner, reçoit une indemnité en argent. Il en va de même pour les personnes qui ont été ou sont isolées en tant que rejetons ou personnes suspectées d'être contaminées, mais dans le cas des rejetons, uniquement si elles ne peuvent pas suivre d'autres mesures de protection".

La loi sur la protection contre les infections définit elle-même les termes utilisés tels que "excréteurs", etc :
Exposant selon le § 2 n° 6 IfSG : une personne qui excrète des agents pathogènes et qui peut ainsi être une source de contamination pour la collectivité, sans être malade ou suspectée de l'être. Soupçonné de contamination selon le § 2 n° 7 IfSG : une personne dont on peut supposer qu'elle a absorbé des agents pathogènes sans être malade, suspectée de maladie ou excrétrice. Soupçonné de maladie conformément à l'article 2, point 5 IfSG : personne présentant des symptômes laissant supposer la présence d'une maladie transmissible déterminée. Autres porteurs d'agents pathogènes selon § 31 p. 2 IfSG : personnes qui portent des agents pathogènes en elles ou sur elles de telle sorte qu'il existe un risque de propagation dans certains cas.
Le règlement d'indemnisation de l'article 56 de l'IfSG est donc lié aux mesures prises au cas par cas à l'égard de certaines personnes. Concrètement, cela signifie qu'une entreprise, un indépendant ou une profession libérale qui, en vertu d'un décret juridique fondé sur l'article 32, paragraphe 1, de l'IfSG en relation avec l'article 32, paragraphe 2, de la loi sur la protection contre les infections (IfSG), ne peut pas être indemnisé. § L'article 28 de l'IfSG impose la fermeture de l'entreprise sans qu'une ordonnance pour suspicion de maladie, etc. soit prise au cas par cas, ne fait déjà pas partie du groupe de personnes ayant droit à une indemnisation selon le libellé de l'article 56 de l'IfSG.

Droit à l'indemnisation selon l'article 65, paragraphe 1 de l'IfSG

La loi sur la protection contre les infections connaît en outre, à l'article 65, paragraphe 1 IfSG, une autre règle d'indemnisation en cas de mesures prises par les autorités.

§ 56 Indemnisation en cas de mesures prises par les autorités "(1) Dans la mesure où, en raison d'une mesure prise conformément aux §§ 16 et 17, des objets sont détruits, endommagés ou dépréciés d'une autre manière ou qu'un autre préjudice patrimonial non négligeable est causé, une indemnisation en argent doit être versée ; une indemnisation n'est toutefois pas versée à celui dont les objets sont porteurs ou suspects d'être porteurs d'agents pathogènes ou d'organismes nuisibles à la santé en tant que vecteurs présumés de tels agents pathogènes. § L'article 254 du code civil est applicable par analogie".

L'élément décisif à cet égard est que l'on peut voir dans l'ordre de fermeture d'une entreprise "un autre préjudice patrimonial non négligeable". Le libellé de la norme plaide tout d'abord en ce sens. Toutefois, la jurisprudence continue de faire des différences : ainsi, le champ d'application de l'article 65 de l'IfSG n'est ouvert que si des mesures administratives sont ordonnées pour prévenir une infection ; c'est précisément ce que règlent les articles 16 et 17 de l'IfSG, auxquels se réfère l'article 65, paragraphe 1, de l'IfSG. Les mesures ordonnées sur la base de l'article 32 de l'IfSG, en liaison avec les articles 28, paragraphe 1, première phrase, et 31 de l'IfSG, permettent toutefois de prendre des dispositions pour lutter contre une infection conformément aux articles 24 et suivants de l'IfSG. IfSG, notamment les interdictions de manifestations et de rassemblements expressément mentionnées à l'article 28 IfSG. Si la jurisprudence s'en tient à ces principes, qui ont certes été établis dans des contextes totalement différents, il est fort probable que les demandes d'indemnisation ne pourront pas être réalisées sur cette base.

Droits à indemnisation selon les lois de police des Länder

Le droit de la prévention des risques est traditionnellement appelé droit de la police. Le droit de police au niveau des Länder connaît également, outre des mesures individuelles, une intervention des autorités de police - par exemple des villes et des communes en tant qu'autorités de police locale - par le biais d'une décision générale ou d'un décret-loi. Étant donné qu'un décret juridique selon l'article 32 de l'IfSG sert en fin de compte à prévenir un danger pour la sécurité et l'ordre publics, il s'agit d'une "mesure de police", ce qui n'est rien d'autre qu'une mesure de prévention des risques. Si une telle mesure concerne une personne qui n'a pas elle-même provoqué le danger à combattre, on parle de mesures prises à l'encontre de la personne dite non perturbatrice.

§ Conformément à l'article 55 de la loi sur la police du Bade-Wurtemberg (PolG), en liaison avec l'article 9, paragraphe 1, de la PolG, la personne non perturbatrice concernée par une mesure de prévention des risques peut exiger une indemnisation appropriée pour le préjudice subi de ce fait. En ce qui concerne le contenu et l'étendue de ce droit à indemnisation, il convient d'examiner précisément les circonstances de chaque cas : dans quelle mesure un "sacrifice" particulier est-il exigé de l'individu par rapport aux autres personnes concernées ? Quels sont les dommages ou autres pertes qui résultent directement de la mesure prise par les autorités et non d'autres circonstances de nature économique générale, comme par exemple une réticence générale des clients ?

Droit à l'indemnisation au titre de la responsabilité de l'État Le Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten de 1794 (connu sous le nom de "ALR") prévoyait déjà un droit à l'indemnisation des citoyens individuels en cas de mesures prises par l'État. Les §§ 74 et 75 du ALR stipulaient que le particulier touché par une mesure de contrainte souveraine lui imposant un sacrifice particulier pouvait demander une indemnisation. La Cour fédérale de justice a également repris ces principes pour la responsabilité de l'État et accorde à la personne touchée par ce que l'on appelle une intervention assimilable à une expropriation une compensation pour le sacrifice particulier qui lui a été demandé en faveur de la collectivité. Il convient de tenir compte du fait que le droit de poursuivre l'exploitation d'un commerce dans la même mesure que précédemment, après les mesures d'exploitation déjà prises, relève du domaine de protection du droit fondamental de propriété de l'article 14 GG. A cet égard, les mesures adoptées par les Länder pour lutter contre la pandémie du COVID-19 peuvent être considérées comme des atteintes équivalant à une expropriation de l'exploitation commerciale concernée, si la poursuite de l'exploitation actuelle est empêchée par ces mesures. Le droit à une indemnisation présuppose en outre un sacrifice spécial de la personne concernée : celle-ci doit être mise à contribution de manière particulière, au-delà de ce que la collectivité doit accepter en termes de pertes, etc. La limite entre l'atteinte (encore) acceptable et le sacrifice spécial (à indemniser) n'est pas facile à tracer et dépend de différents facteurs. Ainsi, il convient de constituer des groupes de comparaison appropriés et de considérer l'impact des mesures respectives sur ceux-ci. Tous les commerçants et toutes les institutions ne sont pas affectés de la même manière par les mesures prises par les Länder. En conséquence, le critère de la victime spéciale a parfois été appliqué de manière généreuse dans la jurisprudence antérieure, par exemple dans le cas du propriétaire d'un appartement qui, bien qu'il doive tolérer les dommages importants causés à l'appartement par une équipe d'intervention de la police lors de l'arrestation de son locataire, peut en demander réparation en tant que victime spéciale.

Primauté de la protection juridique primaire

Dans toutes les réflexions sur les droits à l'indemnisation, il faut en outre tenir compte du fait que la responsabilité de l'État est en principe conçue de manière subsidiaire. Ce n'est que si le dommage ne peut pas être évité ou du moins réduit d'une autre manière que les pouvoirs publics peuvent être mis à contribution. C'est pourquoi il convient de toujours vérifier, lors de toute réflexion, dans quelle mesure il existe des possibilités d'action contre certaines mesures. Les règlements juridiques des Länder prévoient à cet effet différentes clauses d'ouverture qui doivent tenir compte des circonstances de chaque cas. Si ces possibilités d'action ne sont pas prises en considération, la question du droit à une indemnisation ne se pose même plus dans de nombreux cas.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en détail sur les possibilités d'action dans le cadre des mesures spécifiques à chaque pays pour lutter contre la pandémie COVID-19.

Mise à jour : 25.03.2020