Fini le stationnement sur les trottoirs ?! Motif, déroulement de la procédure et décision :

Une décision du tribunal administratif fédéral du 06.06.2024 (BVerwG, Urteil vom 06.06.2024, Az. 3 C 5.23) a le potentiel d'aggraver (encore) les problèmes de parking et de place de stationnement, en particulier dans les grandes villes, et donne en même temps aux riverains (sous certaines conditions) des possibilités de se défendre contre trop de tôle devant leur porte.

Motif, déroulement de la procédure et décision :

Le motif de cette décision est la pratique du "stationnement sur trottoir" - le stationnement "imposé" avec deux roues sur le trottoir - répandue dans de nombreuses villes et rarement remise en question jusqu'à présent. Souvent méconnue : Sans ordre explicite, ou autorisation par un panneau de signalisation, cette manière de se garer est interdite par l'article 12, paragraphes 4 et 4a du code de la route (StVO). Selon ce règlement, la "bande d'arrêt d'urgence" doit être utilisée pour se garer, mais pas le trottoir.

Les riverains d'une rue (à sens unique) de Brême ont saisi l'occasion pour demander à la ville de prendre des mesures contre les "parqueurs de trottoir" qui se garent régulièrement devant leur maison et d'installer des panneaux d'interdiction correspondants. La ville a refusé, invoquant l'absence de nécessité de tels panneaux en raison de l'interdiction découlant déjà de la loi.

Le recours des riverains contre ce refus a été couronné de succès sur des points décisifs :
Le tribunal administratif compétent en première instance (VG Bremen, jugement du 11.11.2021, réf. 5 K 1968/19) avait déjà accordé aux plaignants un droit subjectif et juridique à l'intervention de l'autorité compétente contre le stationnement interdit sur les trottoirs, en vertu du § 12 al. 4 et 4a StVO. § L'article 12, paragraphes 4 et 4a du code de la route a un effet protecteur pour les tiers. Le tribunal administratif a même admis, en faveur des plaignants, une réduction à zéro de son pouvoir d'appréciation en ce sens que l'autorité est tenue - sans pouvoir d'appréciation propre - d'intervenir contre les personnes en stationnement.

Le tribunal administratif supérieur de Brême saisi en appel (OVG Bremen, jugement du 13.12.2022, réf. 1 LC 64/22) a confirmé l'effet de protection des tiers de l'article 12, paragraphes 4 et 4a du code de la route, mais a limité le droit des plaignants dans la mesure où le pouvoir de décision discrétionnaire de la ville n'était pas réduit à zéro. La ville n'a pas (actuellement) l'obligation d'intervenir directement en réponse aux demandes des requérants. Il n'y aurait au contraire rien à redire au fait que la ville détermine d'abord la pression du problème dans les quartiers les plus pollués et développe un concept pour une action à l'échelle de la ville.

Le tribunal administratif fédéral (BVerwG) s'est rallié en dernière instance à cette opinion de l'OVG sur des points décisifs (BVerwG, jugement du 06.06.2024, Az. 3 C 5.23). Le Tribunal administratif fédéral confirme que l'"interdiction de stationner sur les trottoirs" contenue dans l'article 12, paragraphes 4 et 4a du code de la route allemand (StVO) a un effet protecteur pour les tiers - les personnes concernées auraient ainsi un droit direct contre l'autorité compétente respective d'intervenir contre cette pratique de stationnement. L'interdiction de stationner sur les trottoirs ne protège pas seulement la collectivité, mais aussi les riverains - mais seulement si ceux-ci sont "considérablement gênés" dans l'utilisation du trottoir jouxtant leur propriété. Cette condition doit être invoquée par la personne concernée et conduit en fin de compte à une limitation spatiale du droit : l'effet de protection des tiers de l'interdiction de stationner sur les trottoirs découlant de l'article 12, paragraphes 4 et 4a du code de la route est régulièrement limité à la partie du trottoir qui se trouve du "propre" côté de la rue du riverain concerné. L'atteinte et donc le droit trouvent en outre régulièrement leur fin au débouché de la prochaine rue (transversale) ; au plus tard à partir de là, les riverains font (à nouveau) partie des usagers généraux des trottoirs et ne sont pas particulièrement concernés. Par ailleurs, selon le Tribunal administratif fédéral, le pouvoir d'appréciation de la ville pour intervenir dans la décision n'est pas réduit à zéro. Au contraire, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, elle peut d'abord identifier les zones de la ville les plus touchées par le stationnement illégal sur les trottoirs et développer un concept d'action à l'échelle de la ville. L'autorité est donc autorisée à établir des priorités dans son action.

Signification pratique et conséquences de l'arrêt :

L'arrêt clarifie le fait que les riverains ont un droit propre et direct à l'encontre de l'autorité concernée pour que celle-ci agisse contre le stationnement illégal sur les trottoirs. Ceci - selon les conditions esquissées ci-dessus - en tout cas en ce qui concerne les trottoirs situés devant leur domicile.

Les villes et les communes ne devraient donc pas tolérer durablement le stationnement illicite sur les trottoirs ou l'accepter sans réagir, afin de ne pas se rendre vulnérables.

Il n'y a toutefois pas lieu de s'agiter outre mesure, ni même d'installer des panneaux d'interdiction ou d'interdiction de manière inconsidérée. Les villes et les communes sont autorisées, dans le cadre de leur pouvoir de décision, à donner la priorité aux mesures contre le stationnement sur les trottoirs et à développer un concept par zone ou par ville.

Version : 12. juil. 2024