Projet de réforme du droit des sociétés de personnes

Depuis plusieurs années déjà, les milieux juridiques débattent et demandent une réforme du droit des sociétés de personnes (société civile (GbR), société en nom collectif (OHG), société en commandite simple (KG), société de personnes). Le législateur s'est saisi de cette question et, sur la base du projet présenté au printemps de l'année dernière par une commission d'experts qu'il avait mise en place (appelé "projet Mauracher"), il a lancé la procédure législative à la fin de l'année dernière en présentant un projet de référendum. La réforme devrait être adoptée cet été au cours de la législature actuelle et entrer en vigueur le 01.01.2023. L'objectif du projet de réforme est de moderniser le droit des sociétés de personnes dans son ensemble, de l'adapter aux besoins de la vie économique actuelle et, en particulier pour la société de droit civil, de l'adapter à la jurisprudence et aux formes contractuelles usuelles dans la pratique.

Voici un aperçu des points essentiels à ce sujet :

1. reconnaissance de la capacité juridique de la société civile extérieure :

Dès 2001, la Cour fédérale de justice a décidé dans un arrêt de principe que la société de droit civil, lorsqu'elle apparaît dans les relations juridiques extérieures, n'est pas seulement une relation juridique de type coopération entre les associés participants, mais un sujet de droit autonome avec des droits et des obligations propres, qui peut constituer son propre patrimoine. Cela doit désormais être reconnu dans la loi. Selon le projet, une distinction sera faite à l'avenir entre la société civile externe dotée de la capacité juridique, qui, selon la volonté de ses associés, participe elle-même aux relations juridiques avec les tiers, et la société purement interne, généralement sans patrimoine propre, dans laquelle seules les relations juridiques des associés entre eux sont soumises au droit des sociétés.

2) Introduction d'un registre des sociétés pour la GbR :

Alors que d'autres sociétés et collectivités dotées de la capacité juridique peuvent prouver leur existence et le pouvoir de représentation des personnes agissant en leur nom par leur inscription dans un registre public (registre du commerce, registre des associations ou registre des coopératives), sur l'exactitude duquel les partenaires commerciaux peuvent en principe compter, cette possibilité n'est jusqu'à présent pas ouverte à une GbR. C'est la raison pour laquelle il est prévu de créer un registre des sociétés pour les GbR extérieures - correspondant en grande partie au registre du commerce. L'inscription dans ce registre ne doit en principe être que facultative et ne doit pas être une condition préalable à la capacité juridique de la GbR extérieure. Toutefois, pour la réalisation de certains actes juridiques, comme par exemple l'acquisition de biens immobiliers ou de participations dans d'autres sociétés par la GbR, une inscription préalable au registre des sociétés sera à l'avenir obligatoire. En contrepartie, l'inscription des associés au registre foncier ou à la liste des associés, ou encore l'inscription au registre du commerce en cas de participation à une société, qui était jusqu'à présent nécessaire faute d'inscription de la GbR au registre, est supprimée. En outre, l'inscription au registre des sociétés permettra à l'avenir à la GbR de participer à des opérations de transformation conformément à la loi sur la transformation des sociétés (fusion, scission ou changement de forme). Afin d'attirer l'attention sur son inscription, une GbR enregistrée devra porter le complément de forme juridique "eGbR".

3) Libre choix du siège de la société de personnes :

Dans la situation juridique actuelle, on part du principe qu'une société de personnes a obligatoirement son siège à l'endroit où se trouve sa direction effective. Cela peut être particulièrement problématique s'il s'agit d'un lieu situé à l'étranger. Conformément au droit déjà en vigueur pour les sociétés de capitaux, le projet prévoit donc que les sociétés de personnes pourront à l'avenir choisir librement leur siège et déterminer un lieu en Suisse, même si la direction se trouve à l'étranger.

4) Modification et réglementation du droit des vices de décision :

Les décisions des associés concernant les affaires de leur société sont prises par résolution des associés. Si une telle décision est entachée d'un vice (de forme ou de fond), elle est actuellement nulle dans les sociétés de personnes, ce qui est particulièrement fâcheux si le vice n'apparaît ou n'est invoqué qu'après une longue période. En revanche, dans le droit des sociétés anonymes, qui s'applique également aux SARL, seuls certains vices particulièrement graves entraînent la nullité de la décision, les autres n'entraînant que la validité initiale de la décision, qui peut toutefois être contestée dans un délai d'un mois en règle générale. Si une telle contestation n'a pas lieu, le vice devient inopérant et la décision prend définitivement effet. Le projet de loi prévoit d'introduire un système similaire dans le Code de commerce (HGB) pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite. En ce qui concerne les GbR, il est en revanche prévu, en l'état actuel des discussions, d'en rester à la situation juridique actuelle, avec toutefois la possibilité pour la société de déclarer applicable le droit des vices de décision des sociétés commerciales de personnes par une disposition correspondante dans l'acte de société.

5. ouverture des sociétés commerciales de personnes aux professions libérales :

La forme juridique d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite ne peut actuellement être choisie que par des sociétés dont l'objet social est l'exploitation d'une entreprise commerciale ou la gestion de biens propres. Les professions libérales en sont donc exclues. Une société en commandite d'avocats ou de médecins ou une GmbH & Co. KG n'est donc actuellement pas possible. Le projet de loi vise à changer cela et à ouvrir les formes juridiques correspondantes aux professions libérales, sous réserve toutefois que la législation professionnelle correspondante le permette également. Pour les avocats, dont le droit professionnel est soumis à la compétence législative de l'État fédéral, des réglementations professionnelles correspondantes sont prévues parallèlement à la réforme du droit des sociétés de personnes. Pour d'autres professions libérales, comme les professions médicales, le droit professionnel relève de la compétence législative des Länder, ce qui peut entraîner des réglementations différentes.

L'équipe de droit des sociétés de VOELKER continuera à suivre la réforme de la procédure législative. Il sera particulièrement intéressant de voir si, une fois la réforme adoptée, il sera nécessaire ou recommandé d'apporter des modifications aux contrats de société des GbR et des sociétés commerciales de personnes déjà existantes, et le cas échéant, quelles seront ces modifications. Nous vous tiendrons informés sur notre site web.