Héritage
Contrairement aux dispositions légales, le langage courant ne fait pas de distinction entre les termes "héritage" et "legs". La loi fait expressément la distinction entre un legs et un héritage.
Le § 1939 BGB stipule que :
Alors que l'héritier devient directement le successeur juridique du testateur, le légataire reçoit uniquement le droit de se voir transférer l'objet du legs dans la succession.
"Le testateur peut, par testament, attribuer un avantage patrimonial à une autre personne sans la désigner comme héritière (legs)".
Ex :
Le testament prévoit un legs d'argent de 10.000,00 EUR. Le bénéficiaire du legs peut s'adresser à l'héritier pour lui demander de lui remettre la somme d'argent.
Le légataire ne devient donc pas propriétaire de l'objet du legs au moment de la succession. Il peut seulement exiger de l'héritier la restitution du bien légué (§ 2174 BGB). Le légataire peut également faire valoir ce droit en justice contre les héritiers. Si aucune disposition particulière n'a été prise, le legs est exigible au moment de la succession, conformément au § 2176 BGB.
Le legs peut porter sur une somme d'argent, un bien immobilier, certains objets (par exemple un vélo, des bijoux) ou un droit d'usage (par exemple l'usufruit ou le droit d'habitation). Il existe différentes formes de legs, notamment :
Le legs de quotité,
Legs anticipé,
Legs à titre particulier,
Legs à titre particulier,
Le legs de facilitation.
Le légataire peut également répudier le legs (§2176 BGB). Dans ce cas, le délai de renonciation de six semaines, qui s'applique à l'héritier, ne s'applique pas. En outre, le légataire doit déclarer sa renonciation à l'héritier et non au tribunal des successions.
Tout comme la succession, un legs ne peut être valablement organisé que dans une disposition à cause de mort. Cela signifie que la disposition d'un legs doit être faite soit par testament, soit dans le cadre d'un pacte successoral. Il convient de noter que le droit du légataire à la prestation est soumis au délai de prescription général prévu à l'article 195 du BGB. Ce délai de prescription est de trois ans. Le délai commence à courir à l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à l'exécution du legs est né. Si le legs porte sur un bien immobilier, le délai de prescription est de dix ans.
En règle générale, le légataire est informé par le tribunal des successions de la naissance du legs.
L'explication ci-dessus a pour but de donner un premier aperçu du thème du legs. Elle ne saurait remplacer un conseil au cas par cas.
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Date : 03.11.2023