Imputation sur la réserve héréditaire
La loi prévoit toutefois que le testateur peut, s'il fait des donations à l'héritier réservataire de son vivant, ordonner que ces donations soient imputées sur sa réserve héréditaire ultérieure éventuelle.
Si le futur défunt déshérite par la suite l'héritier réservataire auquel il a fait des donations, ce dernier a certes droit à une part réservataire. Lors du calcul de la réserve héréditaire, la valeur de la donation déjà reçue est alors ajoutée à la succession effective du défunt (succession dite fictive). La part de réserve de l'héritier réservataire est ensuite calculée sur cette succession fictive. La libéralité reçue est ensuite déduite de la valeur ainsi calculée.
De cette manière, il est possible de s'assurer qu'un enfant déshérité qui a déjà reçu des donations du défunt ne soit pas "doublement" favorisé.
La condition pour l'imputation est toujours qu'une disposition d'imputation soit prise avant ou au plus tard lors de la donation à l'héritier réservataire. Un accord ultérieur n'est plus possible. L'héritier réservataire doit ainsi avoir la possibilité de décider s'il souhaite ou non accepter la donation avec la disposition d'imputation.
Dans le cadre de l'imputation, la donation est en principe prise en compte pour la valeur qu'elle avait au moment de la donation (corrigée le cas échéant de la baisse du pouvoir d'achat survenue entre-temps). Alternativement, le futur testateur a également la possibilité de définir lui-même une valeur pour la donation. Dans ce cas, la valeur ne doit pas être supérieure à la valeur vénale réelle de la libéralité. Dans le cas contraire, le testateur aurait la possibilité d'empiéter sur la réserve héréditaire définie par la loi par le biais de la disposition d'imputation.
L'explication ci-dessus doit donner un premier aperçu du thème de l'imputation sur la part réservataire. Elle ne saurait remplacer un conseil au cas par cas.
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Mise à jour : 19.10.2022