Salaire minimum
La loi sur la réglementation d'un salaire minimum général (MiLoG) est en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Conformément au § 22 MiLoG, tous les travailleurs employés sur le territoire fédéral et, en règle générale, les stagiaires entrent dans le champ d'application de cette loi, des exceptions étant prévues pour ces derniers au § 22, alinéa 1 MiLoG. Les mineurs n'ayant pas terminé leur formation professionnelle ont été exclus du champ d'application de la MiLoG conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la MiLoG, les apprentis et les bénévoles conformément à l'article 22, paragraphe 3, de la MiLoG et les chômeurs de longue durée pendant les six premiers mois de leur emploi conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la MiLoG.
Depuis le 01.01.2019, le salaire minimum est de 9,19 euros. Au 01.01.2020, le salaire minimum passera à 9,35 euros. Conformément au § 3 p. 1 MiLoG, les accords qui réduisent le droit au salaire minimum ou qui limitent ou excluent sa revendication sont nuls.
Si un entrepreneur mandaté fait appel à d'autres entrepreneurs (sous-traitants) pour l'exécution des tâches qui lui ont été confiées, il est responsable du respect du salaire minimum légal chez ce sous-traitant.
Les employeurs sont tenus d'enregistrer les heures de travail des travailleurs peu rémunérés et des travailleurs à court terme et de conserver ces enregistrements pendant au moins deux ans. Cette obligation s'applique également aux travailleurs intérimaires et aux secteurs déterminés par l'article 2 a de la loi sur la lutte contre le travail au noir (par exemple, le secteur de la construction, le secteur du nettoyage des bâtiments). Le non-respect de ces obligations d'enregistrement par l'employeur est sanctionné comme une infraction administrative.
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