Arrêt du BAG : pas d'interdiction d'exploitation dans le cadre d'une procédure de protection contre le licenciement en ce qui concerne les enregistrements d'une vidéosurveillance ouverte

Dans son jugement du 29 juin 2023, Az : 2 AZR 296/22, le Tribunal fédéral du travail a décidé qu'il n'existe en principe pas d'interdiction d'utiliser, dans le cadre d'une procédure de protection contre le licenciement, des enregistrements issus d'une vidéosurveillance ouverte qui doivent prouver un comportement volontairement contraire au contrat de l'employé. Selon la Cour fédérale du travail, cela vaut également lorsque la mesure de surveillance de l'employeur n'est pas entièrement conforme aux prescriptions de la législation sur la protection des données.

L'arrêt du Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) a été rendu dans le cadre d'une procédure de protection contre le licenciement portant sur la validité d'un licenciement extraordinaire avec effet immédiat et, à titre subsidiaire, ordinaire. L'employé avait affirmé à son employeur qu'il avait effectué sa prestation de travail le jour litigieux et qu'il était entré dans l'enceinte de l'usine. L'analyse des enregistrements d'une caméra vidéo identifiée par un pictogramme et placée sur une porte de l'usine a toutefois révélé que le travailleur avait déjà quitté le site avant le début de son poste. Pour cette raison, l'employeur a mis fin à la relation de travail avec le travailleur.

Le Tribunal fédéral du travail a renvoyé la procédure au Tribunal régional du travail de Basse-Saxe pour qu'il rende une nouvelle décision, mais en précisant que la séquence d'images de la caméra vidéo devait également servir de base à la décision, le cas échéant. Selon la Cour fédérale du travail, il importe peu, dans ce contexte, que la surveillance soit en tous points conforme aux dispositions légales, notamment à la loi fédérale sur la protection des données ou au RGPD. Même si ce n'est pas le cas, cela n'empêche pas en soi le traitement des enregistrements et des données qui y figurent. Selon le BAG, cela vaut en tout cas lorsque la collecte des données est ouverte et qu'il est question d'un comportement intentionnel du travailleur contraire au contrat. En revanche, la Cour fédérale du travail n'a pas tranché la question de savoir si une interdiction d'exploitation existait également lorsque la mesure de surveillance ouverte constituait une violation grave des droits fondamentaux.

Version : 8. août 2023