La résiliation par suspicion d'un contrat de formation professionnelle est possible. BAG 12.02.2015 - 6 AZR 845/13
Le 1er août 2010, le demandeur a commencé une formation professionnelle d'employé de banque auprès de la défenderesse. À partir du 20 juin 2011, il a été chargé de compter l'argent se trouvant dans les caisses du coffre-fort de nuit d'une succursale. Après avoir constaté un déficit de caisse de 500 ¤, on a cherché à rencontrer le demandeur pour un entretien avec le personnel. Selon les déclarations de la défenderesse, il a été confronté à l'existence d'un découvert, mais le montant exact n'a pas été mentionné. Après que le plaignant a mentionné de lui-même le montant exact de 500 euros au cours de l'entretien, le défendeur a résilié le contrat de formation professionnelle en raison du soupçon de détournement de 500 euros. Il a justifié ses soupçons par le fait que seul l'auteur des faits pouvait connaître le montant exact manquant. Le demandeur estime que le licenciement est nul. Il fait valoir, d'une part, qu'il ne peut être mis fin à un contrat de formation professionnelle uniquement par un licenciement pour cause de suspicion et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu d'audition en bonne et due forme. Il n'a pas été informé à l'avance que l'entretien en question porterait sur une différence de caisse, et il n'a pas été informé de la possibilité de contacter une personne de confiance. Enfin, il reproche à la défenderesse d'avoir violé les obligations découlant de la loi fédérale sur la protection des données.
Les instances inférieures ayant déjà rejeté la plainte, la révision devant la Cour fédérale du travail n'a pas non plus abouti. La Cour fédérale du travail a indiqué que le tribunal régional avait apprécié les circonstances de l'affaire d'une manière non contestable du point de vue du droit de la révision et qu'il avait considéré à juste titre que l'audition du plaignant n'était pas entachée d'erreurs. Le fort soupçon d'un manquement grave de l'apprenti à ses obligations constitue un motif grave au sens de l'article 22, paragraphe 2, point 1, de la BBiG, si la poursuite de la formation professionnelle est objectivement inacceptable pour l'apprenti compte tenu de ses particularités. Le vol de l'argent, compte tenu de sa formation professionnelle d'employé de banque, justifie la résiliation en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point 1, de la BBiG. Il n'est pas non plus nécessaire d'informer le plaignant à l'avance du sujet de la conversation ou de la possibilité de contacter une personne de confiance. En outre, il n'y a pas d'objection à la collecte et à l'utilisation des preuves du point de vue de la protection des données.