Les critiques objectives de l'employeur sont autorisées. BAG 31.7.2014 - 2 AZR 505/13
Une assemblée générale pour l'élection d'un comité électoral s'est tenue dans l'entreprise sur invitation du syndicat ver.di et s'est déroulée de manière confuse. Selon la compréhension des deux parties au procès, aucune élection effective du plaignant n'a eu lieu. Deux semaines plus tard, ver.di a demandé au tribunal du travail de désigner un comité électoral. Dans la requête, elle a proposé le requérant comme l'un de ses membres. L'un des jours suivants, le plaignant a fait une déclaration dans un enregistrement vidéo produit par ver.di, dans laquelle il a déclaré qu'il y avait des "problèmes" dans l'entreprise. Des mesures de sécurité manquaient sur certaines machines. On peut "presque affirmer" qu'aucune machine n'est "équipée à 100%". Le problème est qu'il n'y a "pas de personnel qualifié" et que "la maîtrise des machines n'est pas remplie à 100 %". La vidéo a été publiée sur Internet et était visible sur "YouTube". Le plaignant l'a également diffusée sur "Facebook". Dans ce contexte, la défenderesse a résilié le contrat de travail sans préavis le 15 mars 2012.
Le BAG a décidé que le licenciement n'était pas valable, car il n'y avait pas de motif grave. Le BAG a estimé que les déclarations de l'homme sur le sens de la création d'un comité d'entreprise ne constituaient pas une critique. Il ne s'agissait pas pour lui de discréditer l'entreprise en affirmant qu'elle employait principalement du personnel non qualifié. L'homme s'est vu refuser une protection spéciale contre le licenciement, qu'il avait invoquée en raison de sa candidature au comité d'entreprise, car une candidature au comité d'entreprise ne suffit pas à elle seule à justifier une protection spéciale contre le licenciement. Celle-ci ne s'applique qu'aux initiateurs de l'élection, au comité électoral élu et aux candidats au comité d'entreprise. La limite entre les affirmations préjudiciables à l'entreprise et les critiques objectives dépend du contenu et du contexte des déclarations. Si l'employeur prend les déclarations d'un "candidat aux élections" comme motif de licenciement, celui-ci n'est valable, conformément à l'article 15, paragraphe 3, première phrase, de la BetrVG, que s'il existe des faits qui autorisent l'employeur à licencier pour motif grave et s'il existe soit l'accord du comité d'entreprise conformément à l'article 103, paragraphe 1, de la BetrVG, soit, si un comité d'entreprise n'est pas constitué, une décision judiciaire correspondante. Les salariés qui se portent candidats ou sont proposés pour le poste de président du comité d'entreprise en vue de l'organisation des élections du comité d'entreprise ne sont pas des candidats aux élections au sens légal.