Les contrats de travail à durée déterminée sans objet sont également autorisés avec les membres du comité d'entreprise - il n'y a pas de droit à la conclusion d'un contrat ultérieur. BAG 25.06.2014 - 7 AZR 847/12

La Cour fédérale du travail a décidé que les contrats de travail à durée déterminée avec des comités d'entreprise sont autorisés. Les comités d'entreprise en Allemagne sont suffisamment protégés et ne doivent pas craindre pour leur emploi.

La requérante a été employée par une entreprise chimique sans raison objective, d'abord pour une durée déterminée d'un an en tant que laborantine en chimie. Pendant ce temps, elle a été élue au comité d'entreprise. Le contrat a ensuite été prolongé d'un an. Au terme de ce contrat, l'entreprise a refusé de la garder. La plaignante a estimé qu'il s'agissait d'un désavantage inadmissible en raison de son activité au sein du comité d'entreprise, étant donné que l'entreprise prolongeait régulièrement les contrats de travail ou réduisait la durée des rapports de travail.

Le BAG a estimé que les contrats de travail des membres du comité d'entreprise pouvaient également être limités dans le temps, sans raison objective, jusqu'à une durée de deux ans, conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la TzBfG. Pendant cette durée, il est également possible de renouveler le contrat au maximum trois fois. La fonction de membre du comité d'entreprise ne s'oppose pas à l'application de la TzBfG. Il convient toutefois de vérifier au cas par cas si le refus d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée constitue un désavantage inadmissible en raison de l'activité du comité d'entreprise conformément à l'article 78, phrase 2, de la BetrVG. Si c'est le cas, le membre du comité d'entreprise a un droit à la conclusion d'un contrat correspondant qui peut être mis en œuvre par voie judiciaire. C'est au membre du comité d'entreprise qu'incombe la charge d'exposer et de prouver un préjudice inadmissible. S'il présente des indices d'un traitement défavorable en raison de son activité au sein du comité d'entreprise, l'AG doit s'engager concrètement et, le cas échéant, réfuter les indices. En cas de procès, la charge de la preuve d'un traitement défavorable illicite incombe au membre du comité d'entreprise qui l'invoque. S'il présente des indices qui parlent en faveur d'un traitement défavorable en raison de l'activité du comité d'entreprise, l'employeur doit s'y engager concrètement et, le cas échéant, réfuter les indices.

Les contrats de travail des membres du comité d'entreprise peuvent donc être limités dans le temps, tant que la limitation n'est pas motivée par la participation au comité d'entreprise.

Version : 25. juin 2014