La participation du représentant des grands handicapés n'est pas nécessaire avant la décision sur la demande d'égalité, BAG, 22.01.2020 - 7 ABR 18/18

Dans une décision (actuellement disponible uniquement sous forme de communiqué de presse n° 4/20), le BAG a précisé que l'employeur n'est pas tenu d'informer et de consulter à titre préventif la représentation des grands handicapés en cas de projet de réaffectation d'un travailleur handicapé, si la demande d'égalité de ce dernier n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Les faits: Le litige concernait une salariée reconnue comme personne handicapée avec un degré de handicap de 30 Elle a déposé le 4 février 2015 une demande d'assimilation à une personne lourdement handicapée et a informé son employeur du dépôt de sa demande. Celui-ci a ensuite transféré la salariée dans une autre équipe en novembre 2015 pour une durée de six mois, sans avoir préalablement informé et consulté la représentation des personnes lourdement handicapées. La demande d'égalité a été acceptée en avril 2016, avec effet rétroactif au 4 février 2015.

La représentation des grands handicapés s'est opposée à la réaffectation de la salariée en faisant valoir que l'employeur avait omis "de l'informer et de la consulter également, à titre préventif, lorsque des travailleurs handicapés ayant déposé une demande d'égalité et en ayant informé le Jobcenter devaient être réaffectés à un autre poste". Après que le tribunal du travail a fait droit aux demandes de la représentation des personnes gravement handicapées d'être informées et consultées à titre préventif en cas de réaffectation d'un travailleur handicapé, le tribunal du travail du Land de Berlin-Brandebourg a ensuite rejeté les demandes.

Le BAG a confirmé la décision du LAG et a rejeté l'obligation de l'employeur d'informer et de consulter à titre préventif la représentation des personnes gravement handicapées en cas de projet de réaffectation d'un travailleur handicapé lorsqu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'égalité.

Sur la décision: En vertu de l'article 178, paragraphe 2, première phrase, du Code social allemand (SGB IX), l'employeur est certes tenu d'informer immédiatement et en détail la représentation des personnes gravement handicapées dans toutes les affaires qui concernent un individu ou les personnes gravement handicapées en tant que groupe, et de la consulter avant de prendre une décision. Conformément à l'article 151, paragraphe 1, du SGB IX, cela s'applique également aux personnes assimilées aux personnes gravement handicapées. Toutefois, le BAG s'en est tenu ici strictement au libellé de la norme : Au moment de la réaffectation de la travailleuse, il n'avait pas encore été statué sur sa demande d'égalité. Par conséquent, elle n'était pas encore assimilée à ce moment-là. L'assimilation n'a eu lieu que par la constatation constitutive de l'Agence fédérale pour l'emploi le 21 avril 2016. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le droit de participation de la représentation des personnes gravement handicapées lors de la transposition a existé conformément à l'article 178, paragraphe 2, première phrase, du SGB IX. Même l'effet rétroactif de l'assimilation au jour du dépôt de la demande ne change rien à cette constatation. Cette décision est également compatible avec les prescriptions du droit de l'Union et de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, a déclaré le BAG.

Version : 28. janv. 2020