Une modification préjudiciable par accord d'entreprise d'une rémunération convenue dans le contrat individuel selon les principes de la convention collective n'est pas autorisée. Communiqué de presse n° 18/18 sur BAG 11.04.2018 - 4 AZR 119/17
Le requérant est employé depuis 1992 en tant que masseur dans un centre pour personnes âgées et de soins de la défenderesse et de son prédécesseur en droit. En décembre 1992, le requérant et le prédécesseur de la défenderesse, qui n'est pas lié par une convention collective, ont convenu de rémunérer le requérant conformément à la convention collective fédérale des employés (BAT) dans sa version en vigueur. En février 1993, le prédécesseur juridique de la défenderesse et le comité d'entreprise existant au sein de celle-ci ont conclu un accord d'entreprise. Selon cet accord d'entreprise, les dispositions de la convention collective sur les salaires et les rémunérations (BAT) du 11 janvier 1961, convenues pour les employés de la Fédération et des Länder, devaient s'appliquer par analogie dans son champ d'application. Cet accord d'entreprise devait également faire partie des contrats de travail conclus avant février 1993. Le demandeur a signé un avenant correspondant au contrat de travail. La défenderesse a racheté le centre pour personnes âgées et de soins à son prédécesseur juridique par le biais d'un transfert d'entreprise et a résilié l'accord d'entreprise au 31 décembre 2001. En mars 2006, les parties ont convenu, dans le cadre d'une augmentation du temps de travail, que le salaire "serait porté à 1 933,90 euros, correspondant au 0,78 poste" et que "tous les autres éléments du contrat de travail existant ... resteraient valables sans changement". Le demandeur a saisi le tribunal du travail d'une demande de paiement de la différence de salaire contre la défenderesse. Il a estimé que, sur la base d'une référence dans le contrat de travail, il avait droit à une rémunération conformément à la convention collective pour le service public dans la version applicable aux employeurs communaux (TVöD/VKA) ou à la convention collective pour le service public des Länder (TV-L). La défenderesse estime qu'il n'y a pas de référence dynamique aux conventions collectives auxquelles le requérant se réfère.
Le tribunal du travail d'Essen a rejeté le recours. Le tribunal du travail du Land de Düsseldorf n'a pas non plus suivi l'argumentation du demandeur et a rejeté l'appel.
La quatrième chambre du BAG a donné raison au plaignant : la défenderesse est tenue de rémunérer le plaignant selon le tableau de rémunération correspondant du TVöD/VKA. L'accord de rémunération conclu dans le contrat de travail ne pouvait pas être modifié par une disposition de droit collectif, car il ne s'agissait pas d'une condition commerciale générale, mais d'un accord individuel sur l'obligation principale de prestation.
Conclusion : l'arrêt du BAG renforce la confiance des salariés dans les promesses salariales collectives des employeurs. Pour les employeurs qui ont repris des entreprises communales, le jugement pourrait coûter cher : Ils devront à l'avenir respecter les promesses individuelles de salaires conventionnels obsolètes pour les employés repris, même s'ils ne sont pas eux-mêmes soumis à une convention collective. Une adaptation de la rémunération des employés repris ne peut être obtenue que par un accord correspondant dans le contrat de travail. Un tel accord devrait être lié à de nouvelles concessions et à une charge administrative élevée.