La CJCE, le BAG et le droit allemand des congés payés Pas d'expiration automatique des congés à la fin de l'année, CJUE, arrêt du 06.11.2018, affaire C-619/16
1) Pas d'expiration automatique des congés à la fin de l'année, CJUE, arrêt du 06.11.2018, affaire C-619/16
La CJUE a donné raison à un futur juriste qui, à la fin de son stage juridique, réclamait l'indemnisation de ses congés non pris, bien qu'il n'ait pas du tout demandé de congés. La CJCE considère en effet que l'employeur a l'obligation de mettre effectivement le travailleur en mesure de prendre ses jours de congé en temps voulu et de l'informer de manière transparente sur la perte des jours de congé non pris. La charge de la preuve incombe à l'employeur. Si l'employeur ne fournit pas les informations nécessaires, les droits à congé ne sont plus perdus à la fin de l'année, même sans demande. Si l'employeur peut apporter la preuve de l'information du salarié et que ce dernier a eu la possibilité de prendre des congés, les congés restent perdus conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la BUrlG. En effet, selon la CJUE, le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation excluant le droit à une compensation financière même en cas de fin de la relation de travail.
Conclusion : les conséquences détaillées concernant l'obligation d'information de l'employeur ne sont pas encore claires. La Cour fédérale du travail devra sans doute fournir des explications concrètes à ce sujet. Pour l'instant, il est conseillé aux employeurs d'informer leurs salariés de manière claire et transparente que les congés risquent d'être perdus à la fin de l'année s'ils ne sont pas pris avant cette date. Il faut également donner aux travailleurs la possibilité effective de prendre leurs congés.
L'arrêt de la CJCE ne portait que sur le congé minimum légal. Si les contrats de travail prévoient déjà, de manière licite, une séparation du droit aux congés entre les congés légaux et les congés supra-légaux, et s'ils stipulent que les congés sont d'abord imputés sur le droit légal aux congés, le droit légal aux congés sera en règle générale déjà rempli à la fin de l'année et seul le droit supra-légal aux congés sera soumis à la déchéance. Cette disposition du contrat de travail permet de limiter les risques pour les employeurs.
2. les droits à l'indemnité compensatrice de congés payés sont transmissibles par héritage, CJUE, arrêt du 06.11.2018, réf. C-569/16 et C-570/16 et BAG, arrêt du 22.01.2019 - 9 AZR 45/16
Lorsqu'un travailleur décède pendant sa relation de travail et qu'il existe encore des droits à congé au moment du décès, ceux-ci font partie de la masse successorale et un droit à indemnisation correspondant à l'encontre de l'employeur est transmis aux héritiers, selon la CJUE. Il importe peu que la relation de travail ait pris fin par le décès du travailleur ou auparavant d'une autre manière. La CJCE a expliqué que le congé avait deux composantes : une composante temporelle et une composante financière. La composante financière n'a pas disparu avec le décès du travailleur et peut donc être transmise. Les réglementations nationales contraires ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union.
Cette décision de la CJUE va à l'encontre de la jurisprudence antérieure de la Cour fédérale du travail, qui n'avait reconnu une indemnisation des droits à congés pour les héritiers que si le défunt avait quitté son emploi avant son décès et que le droit à congés avait donc déjà été converti en une indemnité de congés payés en argent. En effet, dans le droit allemand des congés, il n'y a pas d'indemnité de congé en cours de contrat de travail, car le but des congés est le repos du travailleur et non un avantage financier pour ne pas avoir pris de congé. Seuls les droits à congé existant au moment de la fin de la relation de travail se transforment en droit à une indemnité compensatoire au moment de la fin de la relation de travail. Si un travailleur décède pendant la relation de travail, c'est le décès du travailleur et non la fin de la relation de travail au sens de l'article 7 IV BUrlG qui entraîne l'impossibilité de prendre les congés. Avec le décès, l'octroi des congés devient impossible, le droit s'éteint. S'il n'existe déjà plus de droit à l'octroi de congés, ceux-ci ne peuvent pas non plus être remplacés par une somme d'argent, selon la position adoptée jusqu'à présent par la Cour fédérale du travail.
Conclusion : les différentes jurisprudences de la CJCE et du BAG ne peuvent être comprises que si l'on considère le point de vue respectif des tribunaux : Alors que le BAG considère plutôt les vacances comme quelque chose de très personnel qui revient au travailleur individuel, la CJCE ne voit pas seulement le droit au repos mais aussi une composante purement financière au "congé annuel payé" qui, en tant que droit patrimonial, peut sans autre être transmis par héritage.
Mise à jour : Dans sa décision du 22 janvier 2019 - 9 AZR 45/16, la Cour fédérale du travail a déjà mis en œuvre les directives de la CJUE et a décidé que non seulement le droit minimum légal au congé devait être indemnisé en cas de décès du travailleur, mais aussi le congé supplémentaire pour les personnes gravement handicapées ainsi que les droits dépassant le droit minimum légal au congé en vertu du TVöD.