Droit aux congés en cas d'interruption de courte durée de la relation de travail, BAG 20.10.2015 - 9 AZR 224/14
Le requérant était employé par la défenderesse depuis le 01.01.2009 en tant que collaborateur du service interne. Le demandeur a résilié la relation de travail pour le 30.06.2012. Avant même l'expiration du délai de préavis, les parties ont conclu le 21.06.2012, à l'initiative de la défenderesse, un nouveau contrat de travail avec effet au 02.07.2012. La deuxième relation de travail a pris fin le 12.10.2012 en raison d'un licenciement sans préavis de la défenderesse. Dans le contrat de travail, les parties avaient convenu d'un droit à congé de 26 jours dans les deux relations de travail. La défenderesse a accordé au demandeur un total de 3 jours de congé en mai et juin 2012.
Les parties étaient en désaccord sur le nombre de jours de congés payés auxquels le demandeur pouvait encore prétendre. Alors que le demandeur estimait avoir droit à une indemnité de congé pour 26 jours de congé complet de 2012 et 7 jours de congé restant de 2011, la défenderesse était d'avis que le demandeur avait droit, tout au plus, à un droit proportionnel de 13 jours de congé pour le premier semestre 2012, moins les 3 jours déjà pris, et à un droit proportionnel de 7 jours de congé supplémentaires pour la période de la deuxième relation de travail.
La défenderesse a estimé que la résiliation de l'ancienne relation de travail et le début de la nouvelle faisaient courir un nouveau délai d'attente conformément à l'article 4 de la BUrlG, de sorte que le demandeur ne pouvait réclamer qu'un droit proportionnel aux congés. Le plaignant demande en revanche l'intégralité des congés annuels pour l'année 2012. Les deux premières instances ont fait droit à la demande. Le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) admet lui aussi que le plaignant peut exiger le paiement de l'intégralité de ses congés annuels pour l'année 2012.
Si la relation de travail prend fin suite à un licenciement et se poursuit immédiatement après, une courte interruption n'est pas préjudiciable au droit à la totalité des congés annuels si la deuxième relation de travail prend fin au cours du deuxième semestre de l'année. C'est notamment le cas si le nouveau contrat de travail est conclu avant la fin du délai de préavis.
Avec cette décision, la Cour fédérale du travail a répondu à une question controversée dans la littérature. Dans sa décision publiée le 20 octobre 2015, la Cour fédérale du travail répond par l'affirmative à la question juridique de savoir si une interruption de courte durée de la relation de travail n'est pas préjudiciable dans le cadre du délai d'attente de l'article 4 de la BUrlG.