Pas de déchéance automatique des congés en cas d'absence de coopération de l'employeur - UPDATE

Dès 2019, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a fait parler d'elle avec des décisions relatives au droit des congés (résumées par nos soins sous : Droit des congés). La décision de la CJUE selon laquelle les congés ne sont pas automatiquement perdus à la fin de l'année ou à la fin de la période de report est particulièrement importante pour la pratique. Les directives de la CJUE à ce sujet ont été directement mises en œuvre par la Cour fédérale du travail (BAG) dans sa décision du 19.02.2019 - 9 AZR 541/15. Si les congés doivent expirer à la fin de l'année, les employeurs ont désormais la charge de l'initiative et doivent donner à leurs salariés une information concrète, qui doit être donnée suffisamment tôt dans l'année civile (par exemple à la fin du deuxième trimestre) pour que le salarié ait encore la possibilité de prendre ses congés.

Attention : si les congés sont reportés à la nouvelle année civile, il faut impérativement envoyer une nouvelle notification. Celle-ci doit être séparée de la communication sur les congés de l'année civile en cours en raison des différents délais d'expiration des différents droits à congés et doit être donnée suffisamment tôt pour que le reste des congés de l'année précédente puisse encore être pris jusqu'à la fin de la période de report (qui est généralement le 31 mars). Si cette information n'est pas donnée, le droit au congé restant est ajouté aux congés de la nouvelle année civile - et ce jusqu'à ce que l'employeur fournisse l'information !

L'information, qui devrait à l'avenir être donnée une fois au début de l'année en ce qui concerne les congés restants de l'année précédente et une fois au milieu de l'année en ce qui concerne le droit aux congés en cours, doit contenir les éléments suivants, conformément aux prescriptions de la jurisprudence :

  • le nombre de jours de congé auxquels le salarié a droit au cours de l'année civile ou de la période de report

  • l'invitation à demander les congés annuels en temps utile pour qu'ils puissent être pris pendant l'année de congé en cours

  • Information sur les conséquences (expiration à la fin de l'année civile ou, en cas de report, à la fin de la période de report).

En particulier, la communication individuelle du nombre concret de jours de congé pour chaque salarié entraînera une charge de travail considérable dans les grandes entreprises et n'est tout simplement pas praticable. En raison de l'absence de dispositions légales concrètes, l'employeur est en principe libre de choisir les moyens dont il se sert pour remplir ses obligations de coopération. Les moyens doivent toutefois être adaptés au but poursuivi. Ils doivent être de nature à permettre au travailleur de décider librement, en connaissance de toutes les circonstances pertinentes, de prendre ou non ses congés. Afin d'éviter une charge de travail excessive due à des communications individuelles aux salariés tout en respectant l'obligation d'information, nous estimons qu'il faudrait au moins indiquer aux salariés où ils peuvent consulter le montant concret de leurs droits à congé actuels. En revanche, selon la jurisprudence, des indications abstraites, par exemple dans le contrat de travail, dans une fiche d'information ou dans une convention collective, ne satisferont pas aux exigences d'une information concrète et transparente.

Les obligations d'information devraient absolument être prises au sérieux par les employeurs, car selon le BAG, les règles de prescription ne s'appliquent pas, ce qui fait que, dans certaines circonstances, des droits aux congés de nombreuses années précédentes pourraient encore être revendiqués. L'employeur ne peut éviter efficacement le cumul illimité des droits aux congés de plusieurs années qu'en remplissant ses obligations de coopération pour les congés des années de congés passées au cours de l'année de congés actuelle. Si, dans un tel cas, le salarié n'exerce pas le droit au congé cumulé pendant l'année de congé en cours, alors qu'il aurait pu le faire, le congé est perdu à la fin de l'année civile ou d'une période de report (autorisée). Si l'employeur a lié le droit au congé à l'année de congé ou à la période de report en remplissant ses obligations de coopération et que le salarié ne demande malgré tout pas l'octroi d'un congé, le droit expire à la fin de l'année de congé ou à la fin de la période de report, conformément à l'article 7, paragraphe 3, première phrase de la BUrlG.

Jusqu'à présent, le BAG n'a pas encore décidé ce qu'il advient des droits aux congés des salariés en longue maladie. Le LAG Hamm s'est déjà penché sur la question et ne voit pas d'obligation d'information de la part de l'employeur, car l'effet de l'information ne peut pas se produire s'il n'est pas possible pour l'employeur de mettre le salarié en mesure de prendre effectivement ses congés. Dès que le salarié est rétabli, il doit toutefois être informé, selon le LAG Hamm. Nous recommandons donc d'informer individuellement le salarié en longue maladie dès que sa capacité de travail est rétablie et de documenter l'avis donné.

Version : 19. févr. 2020