Classement d'une enseignante de turc ayant une qualification d'enseignement allemande en Rhénanie-du-Nord-Westphalie BAG 25.06.2015 - 6 AZR 383/14

Il est inadmissible que les professeurs d'origine étrangère et titulaires d'une qualification d'enseignement allemande qui enseignent une autre langue en plus de l'offre régulière soient moins bien payés que les professeurs d'origine étrangère et titulaires d'une qualification d'enseignement étrangère qui enseignent la même langue.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, des enseignants sont recrutés en plus des enseignants ordinaires pour enseigner la langue d'origine la plus parlée dans la région. Selon une décision du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les enseignants recrutés doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement allemand et satisfaire à des exigences minimales dans la langue requise (en l'occurrence le turc). La requérante est d'origine turque mais a une formation allemande pour enseigner dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. La requérante enseigne exclusivement le turc. Elle est classée dans le groupe de rémunération TV-L 10 selon la convention collective pour le service public des Länder (TV-L). Ses collègues, qui sont également d'origine étrangère, mais qui ont une qualification d'enseignement de leur pays d'origine, gagnent en revanche plus et sont classés dans le groupe de rémunération TV-L 11. Pour être également rémunérée selon le TV-L 11, elle devrait justifier d'une qualification d'enseignement turque (ou uniquement turque) en plus de la qualification allemande, puisqu'elle donne exclusivement des cours en turc.

Après le rejet de la plainte par les deux instances inférieures, la Cour fédérale du travail a fait droit à la demande. La Cour fédérale du travail ne confirme pas l'argument de la partie défenderesse, en l'occurrence le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon lequel la combinaison d'une qualification d'enseignement allemande et d'une obligation d'enseigner exclusivement le turc justifie un classement dans le groupe de rémunération TV-L 10. La décision du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie favorise clairement les enseignants ayant un diplôme universitaire allemand et des qualifications linguistiques supplémentaires. Selon la Cour fédérale du travail, les exigences imposées aux enseignants dans cette décision doivent également être appliquées aux enseignants qui dispensent exclusivement des cours dans leur langue d'origine. Par conséquent, la décision n'est pas suffisamment prise en compte lors du classement dans le groupe de rémunération. En fin de compte, la plaignante est désormais rémunérée selon le groupe de rémunération TV-L 11, comme ses collègues ayant des compétences d'enseignement en turc.

Version : 25. juin 2015