Un pelotage de seins ne fait pas une démission. BAG 20.11.2014 - 2 AZR 651/13

Le fait de toucher la poitrine d'une employée constitue certes un harcèlement sexuel et, en principe, un motif important de licenciement extraordinaire. Mais la question de savoir si cela suffit effectivement à justifier un licenciement dans un cas particulier est une question de proportionnalité qui doit être déterminée par les circonstances de chaque cas.

Le plaignant, employé par la défenderesse en tant que mécanicien automobile, a rencontré dans les vestiaires une employée d'une entreprise de nettoyage externe qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. Les deux ont entamé une conversation au cours de laquelle l'employée s'est d'abord placée devant l'évier où le demandeur se lavait le visage et les mains, puis à côté du demandeur lui-même. Le plaignant lui a alors dit qu'elle avait une belle poitrine et l'a touchée sur un sein. Lorsque l'employée a déclaré qu'elle ne voulait pas faire cela, le plaignant s'est immédiatement éloigné d'elle.

Le BAG a tout d'abord précisé que tant la remarque du plaignant que l'attouchement de la poitrine étaient des comportements indésirables, sexuellement déterminés, qui avaient pour effet de porter atteinte à la dignité de l'employée et devaient donc être considérés comme du harcèlement sexuel au sens de l'article 3, paragraphe 4, de l'AGG.

Malgré cela, on pouvait raisonnablement attendre de la défenderesse qu'elle continue à employer le requérant. Le requérant a montré, en se détachant immédiatement de la collaboratrice, qu'il était en mesure de reconnaître immédiatement son erreur d'appréciation d'avoir été dragué et d'agir en conséquence, ainsi qu'en indiquant qu'il avait un trou de mémoire inexplicable, qu'il s'agissait seulement d'une erreur momentanée, unique et étrangère à la nature du requérant. Le fait que le plaignant ne soit pas non plus réticent à modifier son comportement ressort de la reconnaissance immédiate de sa faute, bien qu'il ait pu la nier en raison de la situation de face à face, des remords exprimés, de la lettre d'excuses et de la mise en place d'une conciliation entre l'auteur et la victime avec paiement d'un dédommagement pour la douleur, à la suite de quoi la collaboratrice a également considéré l'incident comme réglé. Un avertissement aurait donc suffi à influencer positivement le comportement futur du plaignant.

Malgré cette décision, le harcèlement sexuel reste un motif qui justifie à lui seul un licenciement sans préavis. En l'occurrence, ce sont uniquement les circonstances particulières du cas d'espèce qui ont permis à un examen de proportionnalité de conclure que le licenciement n'était pas justifié. Si un employé s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises dans ce domaine et a même reçu un avertissement à ce sujet, le licenciement sans préavis devrait être justifié dans son ensemble, selon la présente opinion.

Version : 20. nov. 2014