Congé rémunéré pour s'occuper d'enfants malades dans le secteur public. BAG 05.08.2014 - 9 AZR 878/12

Dans le secteur public, les employés qui bénéficient d'une assurance maladie privée peuvent prendre jusqu'à quatre jours de congé par année civile en cas de maladie grave de leur enfant. Si un autre enfant tombe gravement malade, l'employé n'a le droit de demander qu'un jour de congé payé supplémentaire.

En avril 2010, la requérante, employée par la défenderesse dans le cadre de l'application contractuelle des dispositions du TVöD au contrat de travail et ne bénéficiant pas d'une assurance maladie légale, a été autorisée à travailler quatre jours avec maintien de sa rémunération en vertu de l'article 29, paragraphe 1, première phrase, sous e), bb), lu en combinaison avec l'article 29, paragraphe 1, deuxième phrase, du TVöD. phrase 2 du TVöD. Lorsque la fille de la requérante, également âgée de moins de douze ans, est tombée malade en mai 2010, la défenderesse a certes accordé un nouveau congé à la requérante à sa demande, mais elle a refusé de lui verser son salaire. Le droit découlant de l'article 29, paragraphe 1, phrase 1 e) bb), en liaison avec l'article 29, paragraphe 1, phrase 1 bb), a été violé. La requérante a fait valoir que le droit à la rémunération était limité à quatre jours de congé avec maintien de la rémunération. La requérante a rétorqué que le fait que le droit ne puisse être satisfait qu'une seule fois (c'est-à-dire pour un enfant) ne ressort ni du libellé ni de la systématique de cette norme. Au contraire, la réglementation du plafond de l'article 29, paragraphe 1, troisième phrase du TVöD, qui prévoit une possibilité de congé de cinq jours par an, plaide en faveur du contraire.

Le BAG a précisé à ce sujet qu'en cas de maladie grave d'un enfant de moins de douze ans, le droit à un congé payé est limité à quatre jours, mais que le plafond de cinq jours par an est déterminant pour le congé en cas de maladie d'un autre enfant, donnant ainsi raison à la plaignante.

Si l'on ne se trouve pas dans le champ d'application du TVöD et que le salarié est couvert par l'assurance maladie légale, la question du congé payé en cas de maladie de l'enfant est régie par l'article 45 du SGB V jusqu'à la limite d'âge des douze ans révolus et par l'article 616 du BGB après les douze ans révolus. Ceux-ci contiennent un motif personnel d'empêchement de prestation pour les parents qui, en plus de l'existence des autres conditions respectives, donne droit à un congé payé. Si les deux parents travaillent, il leur appartient de décider lequel d'entre eux s'occupera de l'enfant malade à la maison. Si seul l'un des parents travaille, l'autre doit prendre en charge les soins. L'article 45, paragraphe 2 du SGB V prévoit une durée maximale de congé. Jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans, il a droit à un congé de 10 jours ouvrables au maximum par an et par enfant, et même de 20 jours ouvrables s'il s'agit d'une famille monoparentale. La limite maximale en cas de maladie de plusieurs enfants est de 25 jours de travail par an, et de 50 pour les parents isolés. Contrairement à l'article 45 du SGB V, l'article 616 du BGB peut être modifié dans le contrat de travail, ce qui permet à l'employeur de se libérer du risque de congé rémunéré.

Version : 5. août 2014