Activité du comité d'entreprise et temps de travail
L'affaire concernait un membre du comité d'entreprise qui avait quitté son travail de nuit plus tôt que prévu afin d'obtenir onze heures de repos avant le début de la réunion du comité d'entreprise le jour suivant. L'employeur a certes crédité le compte de temps de travail du membre du comité d'entreprise, mais seulement jusqu'à l'obtention d'un temps de repos total de huit heures entre le poste de nuit et le début de la réunion du comité d'entreprise. Dans son action en justice, le membre du comité d'entreprise a demandé un crédit d'heures supplémentaire au motif qu'en vertu de l'article 37, paragraphe 2, de la BetrVG, il devait être dispensé de fournir sa prestation de travail sans diminution de sa rémunération, même si une activité nécessaire du comité d'entreprise en dehors des heures de travail rendait la prestation de travail impossible ou inacceptable.
La Cour fédérale du travail, qui jusqu'à présent ne définissait pas de périodes de repos fixes en ce qui concerne l'acceptabilité d'une interruption entre la prestation de travail et l'activité du comité d'entreprise, a décidé dans son jugement du 18 janvier 2017 - 7 AZR 224/15 qu'un membre du comité d'entreprise qui doit participer à une réunion du comité d'entreprise pendant la journée entre deux équipes de nuit en dehors de son temps de travail est en droit d'arrêter le travail dans l'équipe de nuit précédente avant la fin de l'équipe, si c'est la seule façon de garantir une période de repos ininterrompue de onze heures par jour pendant laquelle ni la prestation de travail ni l'activité du comité d'entreprise ne doivent être fournies.
La Cour fédérale du travail ne s'est toutefois pas prononcée sur la question de savoir si l'activité du comité d'entreprise constituait du temps de travail au sens de la loi sur le temps de travail. Elle s'est contentée de se référer à l'évaluation du temps de repos selon l'article 5, paragraphe 1, de la loi sur le temps de travail.