A propos de l'amendement du code de la construction et du règlement sur la construction par la "loi sur la transposition de la directive 2014/52/UE dans le droit de l'urbanisme et sur le renforcement de la nouvelle cohabitation dans la ville" du 04.05.2017 -

Origine de la loi
La directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 124 du 25.04.2014, p.1) a modifié les dispositions relatives à la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement dans le but de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement, d'accroître l'efficacité des ressources et de promouvoir une croissance durable. Les dispositions de la directive devaient être transposées par les États membres dans leur droit national avant le 16 mai 2017, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/52/UE. Le 23 janvier 2017, le gouvernement fédéral a présenté un projet de loi (BT-Drs. 18/10942) qui, outre l'adaptation de la législation environnementale, prévoyait également la modification des règles d'urbanisme en vue de la cohabitation dans les zones urbaines.

Entrée en vigueur

Les dispositions modifiées sur la base de la loi du 04.05.2017 sont entrées en vigueur le jour suivant la promulgation (art. 5 de la loi du 04.05.2017) au Journal officiel fédéral du 12.05.2017 (BGBl. I, p. 1057) et donc le 13.05.2017.

Le nouveau § 245c BauGB prévoit une réglementation transitoire pour son application. Les anciennes dispositions peuvent continuer à s'appliquer aux procédures d'aménagement du territoire entamées avant le 13 mai 2017 et pour lesquelles la participation précoce des autorités et autres organismes d'intérêt public a été lancée avant le 16 mai 2017. Ces procédures peuvent donc être menées à leur terme sur la base des anciennes dispositions.

1 L'article 245c, paragraphe 2 du code de la construction (BauGB) prévoit également une réglementation transitoire pour les règles modifiées applicables aux régions touristiques, la date de référence étant le 13 mai 2017. Les répartitions effectuées avant cette date doivent donc être examinées selon les anciennes dispositions. A partir du 13.05.2017, le § 22 BauGB s'applique dans sa nouvelle version.

Les principaux changements apportés par l'amendement

Nouveautés dans la procédure de planification de la construction

A différents endroits, le législateur fédéral a obligé le responsable communal de l'urbanisme à publier sur Internet les informations relatives aux plans d'aménagement. Cela concerne - les projets de plans d'occupation des sols ainsi que les avis environnementaux essentiels du point de vue de la commune, § 4a alinéa 4 BauGB, - le plan d'occupation des sols entré en vigueur, y compris une déclaration récapitulative sur la manière dont les intérêts environnementaux ainsi que les résultats de la participation du public et des autorités ont été pris en compte dans le plan, § 6a alinéa 4 BauGB. le plan d'urbanisme entré en vigueur, y compris une déclaration récapitulative sur la manière dont les intérêts environnementaux ainsi que les résultats de la participation du public et des autorités ont été pris en compte dans le plan, article 10a alinéa 2 du code de la construction,

Les réglementations prévoient en outre que les informations soient regroupées et rendues accessibles sur Internet via un portail au niveau du Land.

Dans les plans d'urbanisme, il sera désormais possible de définir, à proximité d'entreprises soumises à autorisation en vertu de la législation sur la protection contre les émissions et relevant de l'article 3, paragraphe 5a de la loi fédérale sur la protection contre les nuisances (BImSchG), dans lesquelles sont notamment manipulées des substances dangereuses, des zones dans lesquelles des mesures constructives ou techniques particulières doivent être prises afin d'éviter ou de réduire les conséquences d'éventuels accidents majeurs, article 9, paragraphe 1, point 23, lettre c) du code de la construction. Cela doit permettre aux communes planificatrices de prendre des dispositions individuelles contre les accidents majeurs.

L'article 9, paragraphe 1, point 24 de la loi sur la construction (BauGB) a été complété par la possibilité explicite de définir des zones pour des mesures de protection contre les effets nocifs du bruit. Cette disposition n'a été introduite dans le projet de loi qu'au cours de la procédure législative. Dans son avis, le Bundesrat avait proposé de créer une possibilité de fixation de certains niveaux sonores intérieurs (avis du Bundesrat du 15.02.2017, BT-Drs. 18/11181, p. 2). Dans sa réponse, le gouvernement fédéral a rejeté cette proposition et a préféré inclure, à titre de clarification, la possibilité pour le responsable de la planification de fixer des mesures d'insonorisation passive dans le plan d'aménagement.

Allégements dans les zones intérieures non planifiées

La décision de faciliter la construction de logements dans les zones intérieures non planifiées revêt une importance considérable. En vertu de l'article 34, paragraphe 3a, phrase 1, point 1, du code de la construction, il sera désormais possible de renoncer à l'exigence d'insertion dans tous les cas de modification, de changement d'utilisation ou de rénovation d'installations construites à des fins d'habitation.

Intégration de surfaces extérieures dans les plans d'urbanisme selon la procédure accélérée

L'objectif de la densification par la procédure accélérée est de permettre l'élaboration de plans d'urbanisme d'une superficie inférieure à 10 000 m², qui permettent une utilisation à des fins d'habitation et qui sont contigus à des quartiers construits en continuité. Il est prévu que le plan puisse se situer aussi bien à l'intérieur de zones non urbanisées qu'à l'intérieur de zones urbanisées figurant dans le plan d'urbanisme. La possibilité d'adopter de tels plans d'urbanisme est limitée au 31 décembre 2019, la décision d'adoption des procédures d'urbanisme engagées jusqu'à cette date devant être prise avant le 31 décembre 2021.

L'élaboration de tels plans d'aménagement devrait être très attractive, tout comme l'étaient jusqu'à présent les plans d'aménagement du développement intérieur en vertu de l'article 13a du code de la construction, qui peuvent également être élaborés selon une procédure accélérée. La particularité de cette procédure est qu'elle permet de planifier à grande échelle des zones extérieures qui n'étaient pas concernées jusqu'à présent. Les règles suivantes s'appliquent également :

- il peut être renoncé à l'information et à la discussion précoces du public et des autorités et autres porteurs d'intérêts publics, - le public concerné peut avoir l'occasion de prendre position dans un délai raisonnable ; au choix, l'interprétation peut être réalisée conformément à l'article 3, paragraphe 2 du code de la construction (BauGB), - les autorités et autres porteurs d'intérêts publics concernés peuvent également avoir l'occasion de prendre position dans un délai raisonnable ou, au choix, la participation peut être réalisée conformément à l'article 4, paragraphe 2 du code de la construction (BauGB). Dans le cadre de la procédure simplifiée, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen environnemental conformément à l'article 2, paragraphe 4, ni à un rapport environnemental conformément à l'article 2a, ni d'indiquer les types d'informations environnementales disponibles, - le plan d'aménagement peut être établi même s'il s'écarte de la représentation du plan d'occupation des sols avant que le FNP ne soit modifié ou complété, - les interventions auxquelles on peut s'attendre en raison de l'établissement du plan d'aménagement sont considérées comme ayant été effectuées ou autorisées avant la décision d'aménagement (article 1a, paragraphe 3, phrase 6 du BauGB).

Introduction d'une zone urbaine (MU)

Un nouveau type de zone de construction est mis en œuvre dans le décret sur l'utilisation des sols avec le § 6a BauNVO "zones urbaines" (MU). L'objectif est de faciliter la construction dans des zones très denses sans pour autant renoncer à un niveau élevé de protection contre le bruit. Le fait que la TA-Lärm doive être modifiée pour atteindre cet objectif montre que cela n'est pas sans poser de problèmes.

Pour les zones urbaines, la nouvelle disposition du décret sur l'utilisation des sols prévoit que les bâtiments d'habitation, les bâtiments commerciaux et les bureaux, les commerces de détail, les débits de boissons et les restaurants ainsi que les établissements d'hébergement, les autres entreprises artisanales, les installations destinées à l'administration ainsi qu'à des fins religieuses, sociales, sanitaires et sportives doivent en principe être autorisés. La possibilité de structurer horizontalement la zone de construction, comme cela est déjà prévu pour les zones centrales (MK) conformément à l'article 7, paragraphe 4 de la BauNVO, est également possible dans une zone urbaine. Pour de telles zones, il est possible de stipuler que dans les bâtiments situés au rez-de-chaussée côté rue, l'utilisation à des fins d'habitation n'est pas autorisée ou seulement à titre exceptionnel, tandis qu'au-dessus d'un étage déterminé dans le plan d'urbanisme, seuls des logements sont autorisés. Il est également possible de prévoir qu'un certain pourcentage de la surface de plancher autorisée ou une certaine taille de la surface de plancher définie dans le plan d'urbanisme doit être affecté à un usage commercial.

Dans l'ensemble, les dispositions possibles doivent permettre de concentrer l'urbanisation sur le développement interne et de réduire l'utilisation des surfaces extérieures. L'objectif est de parvenir à une "utilisation mixte" entre l'habitat et le travail (commerce). Selon toute vraisemblance, cela aura des conséquences en ce sens que l'habitat sera soumis à un surcroît de bruit et l'industrie à un surcroît d'égards.

Au final, on constate que l'amendement actuel facilite la construction de logements et qu'il faut en profiter. Il s'agira de convaincre les communes d'utiliser les possibilités qui s'offrent à elles, tout en répercutant les coûts sur l'investisseur par le biais d'un contrat d'urbanisme.

Version : 18. mai 2017