Pas de droit aux congés pendant la phase de congé en retraite partielle

Le travail à temps partiel en fin de carrière doit permettre aux travailleurs âgés de passer en douceur de la vie active à la retraite. Les employeurs recourent également volontiers aux modèles de travail à temps partiel en fin de carrière afin de réaliser une adaptation socialement acceptable de leurs effectifs. Initialement conçu par le législateur comme une réduction continue du temps de travail, le modèle dit "en bloc" s'est aujourd'hui imposé dans la pratique : Le salarié qui travaillait auparavant à temps plein continue d'être employé à temps plein pendant la "phase de travail" et est ensuite entièrement libéré de son obligation de fournir sa prestation de travail pendant la "phase de libération", alors que son contrat de travail se poursuit juridiquement, tout en continuant à percevoir sa rémunération moyenne.

La décision du BAG : après avoir modifié sa jurisprudence constante dès 2018 et décidé que les congés spéciaux ne donnaient pas droit à des congés de repos, le BAG a dû décider si un travailleur avait droit à des congés pendant la phase de congé d'une retraite partielle en bloc.

La plainte avait été déposée par un salarié qui avait convenu avec son employeur d'une retraite partielle en bloc. Le salarié a travaillé à temps plein de début décembre 2014 à fin mars 2016, puis a été libéré de ses obligations professionnelles jusqu'à fin juillet 2017. En vertu de son contrat de travail, le travailleur avait droit à 30 jours de congé par an. En 2016, l'employeur lui a accordé 8 jours de congé. Après la fin de la période de travail à temps partiel en fin de carrière, le salarié a demandé le paiement de 52 jours de congés (22 jours pour 2016 et 30 jours pour 2017). Il a perdu son action en paiement devant le tribunal du travail et le tribunal régional du travail. L'action n'a pas non plus abouti devant le BAG : dans le cas d'une relation de travail à temps partiel en fin de carrière selon le modèle en bloc, les travailleurs en phase de congé ne doivent pas être assimilés aux travailleurs qui ont effectivement travaillé pendant cette période, ni en vertu de dispositions légales ni conformément au droit de l'Union, a déclaré le BAG. Ces principes s'appliquent également aux congés supplémentaires contractuels lorsque les parties au contrat de travail n'ont pas conclu d'accord dérogeant à l'article 3, paragraphe 1, de la BUrlG pour le calcul du droit aux congés pendant la période de travail à temps partiel. Un travailleur qui se trouve dans la phase de libération d'une relation de travail à temps partiel en fin de carrière et qui est dispensé de l'obligation de travailler pendant toute l'année civile n'a pas droit légalement à des congés de repos faute d'obligation de travailler. La phase de libération doit être prise en compte avec "zéro" jour de travail.

Conclusion : l'arrêt est peu surprenant et s'inscrit parfaitement dans la lignée des décisions récentes du BAG selon lesquelles les droits aux congés ne naissent pas pendant un congé spécial librement convenu avec l'employeur. Cette décision apporte une sécurité supplémentaire : les employeurs n'ont plus à craindre que des demandes d'indemnités de congés payés soient formulées ultérieurement pour les périodes de congé dans le cadre d'une retraite partielle en bloc.

Version : 9. oct. 2019